Tribunal JudiciaireChambre Correct. - LDI
Tribunal Judiciaire · Chambre Correct. - LDI — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d74f164f81b1bb3118c6d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 24/00072 - Portalis DBZT-W-B7I-GJGW - parquet 23076000042 - minute 145/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. DEMANDERESSE Madame [W] [Z] veuve [O], née le 5 janvier 1974 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 40, rue Maurice Sabatier - 59590 RAISMES représentée par Maître Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/001244 du 2 avril 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) D’une part, DÉFENDEUR Monsieur [G] [S], né le 4 août 1992 à MAUBEUGE (NORD), sans domicile fixe non comparant D’autre part, PROCÉDURE [G] [S] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 20 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 15 mars 2023, exercé des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 2 jours, sur la personne de [W] [Z] veuve [O] et de [D] [K]. Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [W] [Z] veuve [O] a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer la somme de 900 € au titre de son préjudice moral et la somme de 1 € au titre de son préjudice corporel et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile. Le préjudice de [D] [K] a été liquidé par jugement du 14 mars 2024 et une disjonction de l’affaire concernant [W] [Z] veuve [O] a été ordonnée lors de l’audience du 8 février 2024. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de la partie civile avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024 en laquelle [W] [Z] veuve [O], représentée par son conseil, sollicite que soit ordonnée une expertise, à défaut renvoyer le dossier afin qu’elle chiffre sa demande, que la décision soit déclarée commune et opposable à la CPAM et [G] [S] condamnés aux entiers dépens. [G] [S], sans domicile fixe, a été cité à parquet de sorte qu’il sera statué par jugement rendu par défaut. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 octobre 2024. MOTIFS Vu l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale et les articles 143 à 178 et 232 à 284-1 du code de procédure civile ; Il en résulte notamment qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve et que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction. En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. En l’espèce, [G] [S] a été condamné pour avoir donné une claque à [W] [Z] veuve [O] dans le tramway. Est directement imputable aux faits s’agissant du préjudice strictement corporel une contusion qui s’est résorbée d’elle même. Il résulte des éléments du dossier qu’[W] [Z] veuve [O] a été admise aux urgences et qu’elle a présenté à la suite une crise d’angoisse. La partie civile a été également été examinée par l’unité médico-légale qui conclu à une incapacité totale de travail de deux jours et relève chez [W] [Z] veuve [O] d’importants tremblements diffus résultant à la fois d’un fort retentissement émotionnel et d’un terrain de spasmophilie chez une personne sujette aux crises de spasmophilie. [W] [Z] veuve [O] verse en outre un certificat de son médecin psychiatre en date du 9 mai 2023 faisant état d’une recrudescence anxieuse avec symptômes post-traumatique liés à l’agression conduisant à une hospitalisation du 9 au 12 mai 2023 dont le compte rendu fait état : de ce que [W] [Z] veuve [O] vit avec ses fils de 18 et 15 ans avec qui elle a des difficultés de communication et une fille de 14 ans placée depuis 2 ans ; elle est veuve depuis 2011 depuis le suicide de son époux et bénéficie d’un suivi AEMO ;durant l’hospitalisation, [W] [Z] veuve [O] rapportait un fléchissement thymique évoluant depuis l’agression mais également ses difficultés sociales et familiales ainsi que des pensées intrusives avec flashbacks, reviviscences visuelles et auditives de l’agression, hypervigilance et conduites d’évitement ainsi que des troubles du sommeil avec cauchemars traumatiques réguliers et anticipation anxieuse lors de l’endormissement ;de ce que l’ensemble des symptômes post traumatique a diminué durant l’hospitalisation avec un sommeil sans difficulté, des pensées intrusives résiduelles et une projection dans l’avenir pour améliorer sa situation. Il en résulte qu’[W] [Z] veuve [O] présente un état antérieur et une fragilité ayant nécessairement accru les souffrances endurées résultant de l’agression. Toutefois, son état apparaît consolidé à la suite de son hospitalisation et les faits ont principalement entraîné un préjudice moral qui a déjà été indemnisé à titre définitif par le jugement du 20 mars 2023 (900 € au titre du préjudice moral et non à titre provisionnel) et dont le préjudice corporel pour lequel il a été renvoyé en LDI ne nécessite pas une expertise médicale pour l’évaluer s’agissant d’une simple contusion ayant conduit à un déficit fonctionnel temporaire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale. [W] [Z] veuve [O] dispose des éléments pour évaluer les préjudices résultant de l’agression. Les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel. [W] [Z] veuve [O] justifie avoir appelé en la cause l’organisme social auquel elle est affiliée, lequel n’est pas intervenu de sorte que le jugement sera déclaré commun à la CPAM. PAR CES MOTIFS Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement, Par jugement contradictoire à l’égard de [W] [Z] veuve [O] ; Par jugement rendu par défaut à l’égard de [G] [S] ; DÉBOUTE [W] [Z] veuve [O] de sa demande d’expertise médicale ; RENVOIE l’affaire en l’audience du 13 février 2025 afin qu’[W] [Z] veuve [O] présente ses demandes tendant à liquider son préjudice ; RAPPELLE à [G] [S] qu’il lui appartient de comparaître, se faire assister ou représenter pour faire valoir ses observations, à défaut, il sera statué en son absence ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 2 du code de procédure pénalearticle 4 du code de procédure civile selon leq
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Correct. - LDI
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d74f164f81b1bb3118c6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA