Tribunal JudiciaireChambre Correct. - LDI
Tribunal Judiciaire · Chambre Correct. - LDI — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d74f164f81b1bb3118c73
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 63 376 574 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 22/00107 - Portalis DBZT-W-B7G-F2MA - parquet 21263000116 - minute 129/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. DEMANDEURS Madame [H] [K] épouse [B], née le 9 mars 1978 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 174, rue Berthelot - 59860 BRUAY-SUR-L’ESCAUT représentée par Maître Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES Monsieur [Y] [B], né le 15 novembre 2004 à SAINT SAULVE (NORD), demeurant 174, rue Marcellin Berthelot - 59860 BRUAY-SUR-L’ESCAUT représenté par Maître Louis GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part, DÉFENDEUR Monsieur [P] [G], né le 30 mars 1990 à CONDÉ-SUR-L’ESCAUT (NORD), demeurant 338, allée des Chênes - 59300 VALENCIENNES représenté par Maître Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part, EN PRÉSENCE DE : ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1, cour Michelet - 92076 PARIS LA DÉFENSE représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PROCÉDURE [P] [G] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 2 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 15 décembre 2020, involontairement blessé [Y] [B]. Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [H] [K] et de Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, ès-qualités d’administrateur ad’hoc d’[Y] [B], ont été déclarées recevables. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles, l’a condamné à payer à Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, ès-qualités d’administrateur ad’hoc d’[Y] [B], 3 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 800 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale d’[Y] [B] et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 10 novembre 2022. L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 31 mai 2023. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir par lettre en date du 6 juin 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a fait connaître les débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile au titre des prestations servies. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024 Par conclusions déposées et visées à l’audience, [Y] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de : condamner [P] [G] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :3 500 € pour frais divers ;16 250 € pour frais de tierce personne avant consolidation ;au titre des préjudices patrimoniaux permanents :633 765,74 € pour les pertes de gains professionnels futurs ;40 000 € pour incidence professionnelle ;30 000 € pour préjudice scolaire ;5 000 € pour la réduction d’autonomie ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :7 557,25 € pour déficit fonctionnel temporaire ;15 000 € pour souffrances endurées ;2 000 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :42 000 € pour déficit fonctionnel permanent ;10 000 € au titre du préjudice d’agrément ;5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;10 000 € pour préjudice moral ;réserver les dépenses de santé futures ;condamner [P] [G] à payer à [Y] [B] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre aux entiers dépens et frais d’expertise ;ordonner la capitalisation des intérêts ;dire le présent jugement commun et opposable à la CPAM et à la compagnie ALLIANZ IARD. Par conclusions déposées et visées à l’audience, [H] [K] sollicite la condamnation de [P] [G] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral et 1 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Elle fait valoir qu’on lui a dit que son fils était décédé dans l’accident. Par conclusion déposées et soutenues à l’audience, [P] [G] demande au tribunal de fixer le préjudice d’[Y] [B] conformément à l’offre formulée par la société ALLIANZ, soit de la manière suivante : au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :0 € pour frais divers ;9 707,10 € pour frais de tierce personne avant consolidation ;au titre des préjudices patrimoniaux permanents :0 € pour la réduction d’autonomie ;0 € pour les pertes de gains professionnels futurs ;20 000 € pour incidence professionnelle ;0 € pour préjudice scolaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :5 700 € pour déficit fonctionnel temporaire ;7 500 € pour souffrances endurées ;0 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :36 000 € pour déficit fonctionnel permanent ;2 000 € au titre du préjudice d’agrément ;1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent ;0 € pour préjudice moral ;débouter [Y] [B] de tout autre demande en ce compris au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;débouter [H] [K] de l’ensemble de ses demandes ;déclarer le jugement commun et opposable à la société ALLIANZ IARD et la condamner à garantir [P] [G] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;débouter la société ALLIANZ de toute demande contraire. La société ALLIANZ IARD, assureur de [P] [G], intervenue à l’instance, représentée par son conseil, demande au tribunal, par conclusions déposées et visées à l’audience, de fixer le préjudice d’[Y] [B] comme suit : au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :0 € pour frais divers ;9 707,10 € pour frais de tierce personne avant consolidation ;au titre des préjudices patrimoniaux permanents :0 € pour la réduction d’autonomie ;0 € pour les pertes de gains professionnels futurs ;20 000 € pour incidence professionnelle ;0 € pour préjudice scolaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :5 700 € pour déficit fonctionnel temporaire ;7 500 € pour souffrances endurées ;0 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :36 000 € pour déficit fonctionnel permanent ;2 000 € au titre du préjudice d’agrément ;1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent ;0 € pour préjudice moral ;débouter [Y] [B] de sa demande de réserver les dépenses de santé futures ;débouter [H] [K] de sa demande de préjudice moral ;prononcer les condamnations en deniers et quittances ;limiter l’exécution provisoire aux sommes offertes par la société ALLIANZ IARD ;déclarer irrecevables les demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD notamment au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;déclarer le jugement opposable à la société ALLIANZ IARD ;à titre subsidiaire, évaluer le préjudice scolaire et de formation à la somme de 15 000 €. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des motifs et moyens développés au soutien de leurs prétentions. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation du préjudice corporel de [Y] [B] Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction. En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel. En l’espèce, [Y] [B] justifie avoir mis en cause la CPAM notamment par courrier en date du 20 octobre 2023, laquelle n’est pas intervenue à l’instance. [P] [G] a été pénalement condamné pour avoir, alors qu’il conduisait un véhicule terrestre à moteur, percuté [Y] [B] qui circulait en scooter. [Y] [B], âgé de 16 ans au moment de l’accident survenu le 15 décembre 2020, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une fracture de la diaphyse fémorale droite, une fracture métaphyso-diaphysaire du radius et de l’ulna distal droit. Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes : Consolidation 09/12/2022 DFTT du 15/12/2020 au 19/12/2020le 04/02/2021du 07/04/2022 au 09/04/2022DFTP du 20/12/2020 au 03/02/2021 en classe IVdu 05/02/2021 au 15/03/2021 en classe IIIdu 16/03/2021 au 6/04/2022 en classe IIdu 10/04/2022 au 10/05/2022 en classe IIIdu 11/05/2022 au 09/12/2022 en classe IIQD 3/7 PE définitif 1/7 DFP 15 % Aide à la personne du 20/12/2020 au 03/02/2021 à raison de 2h30/jdu 05/02/2021 au 15/03/2021 à raison de 1h30/jdu 16/03/2021 au 6/04/2022 à raison de 5h/semainedu 10/04/2022 au 10/05/2022 à raison de 1h30/jourdu 11/02/2022 au 09/12/2022 à raison de 5h/semainepas d’aide après consolidation. La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point. Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac. 1. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers. Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 18 034,57 € et la victime ne demande aucune somme à ce titre. Frais divers Il s’agit des frais restés à la charge de la victime. [Y] [B] sollicite à ce titre la somme de 3 500 € en raison des frais de déplacements exposés pour ses soins ou pour les besoins de la procédure. Force est de constater qu’[Y] [B] était mineur au moment de l’accident et que les soins post-opératoires, notamment de kinésithérapie ont été effectués à domicile, de sorte qu’aucun frais de déplacement n’a été exposé par [Y] [B] lui même durant la consolidation. D’ailleurs, [Y] [B] ne justifie de la réalité de ce préjudice par aucune pièce. En conséquence, en l’absence de préjudice démontré, [Y] [B] sera débouté de sa demande. Frais de tierce personne avant consolidation Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale. Il résulte des éléments de deux expertises médicales menées, qu’une aide tierce personne a été rendue nécessaire durant la période de consolidation : « du 20/12/2020 au 03/02/2021 à raison de 2h30/j ; du 05/02/2021 au 15/03/2021 à raison de 1h30/j ; du 16/03/2021 au 6/04/2022 à raison de 5h/semaine ; du 10/04/2022 au 10/05/2022 à raison de 1h30 / jour ; du 11/02/2022 au 09/12/2022 à raison de 5 h / semaine. » Il s’agit d’une aide décrite au titre de la location de matériel médicalisé et d’une aide réalisée par sa mère à l’habillage-déshabillage, la toilette et la confection des repas. Dans la mesure où l’aide requise n’est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 15 € pour une tierce personne active. Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 9 707,10 € (soit 647,14 heures). Sur le préjudice scolaire En l’espèce, [Y] [B] sollicite à ce titre la somme de 30 000 € faisant valoir qu’il suivait une formation en CAP restauration au moment de l’accident, qu’il a dû stopper cette formation et a perdu deux années scolaires. Il résulte des éléments du dossier et notamment des expertises, qu’[Y] [B] a dû interrompre sa formation en raison des blessures causées par l’accident, qu’il a redoublé son année de CAP avant d’abandonner la filière de la restauration pour se reconvertir dans le bâtiment et travailler en qualité d’électricien. Il en résulte qu’[Y] [B] a subi un préjudice sur une année (de décembre 2020 à septembre 2021) et non pas deux de sorte que le préjudice sera plus justement évalué à la somme de 10 000 €. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Dépenses de santé futures Il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice qui n’est pas caractérisé par l’expert. Il appartiendra à [Y] [B] de ressaisir la présente juridiction en aggravation en cas de besoin. Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle. En l’espèce, les parties sont en désaccord. [Y] [B] sollicite la somme de 633 765,74 € au titre de la perte de gains professionnels futurs alléguant qu’il ne pourra plus exercer dans le métier de la restauration et est contraint à une activité sédentaire. [P] [G] et la société ALLIANZ IARD soulignent à juste titre que le préjudice dont il est demandé réparation s’analyse en réalité comme une perte de chance de percevoir des revenus équivalents à ce qu’il aurait perçu s’il avait pu poursuivre dans les métiers de la restauration et que l’indemnisation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. En l’espèce, [Y] [B] fait valoir qu’il était engagé comme apprenti dans la restauration au moment de l’accident dans le cadre d’un CAP. Il est également établi qu’à présent, il exerce la profession d’ouvrier électricien et perçoit des revenus correspondants. Il ne produit aucune pièce de nature à déterminer les revenus qu’il percevait au moment de l’accident. [Y] [B] se limite à produire quelques fiches de paye qui ne permettent pas davantage de déterminer son revenu moyen, aucun avis d’imposition n’étant versé aux débats. Force est de constater qu’[Y] [B] ne subit aucune perte de gains professionnels futurs démontrée puisqu’il travaille et perçoit actuellement des revenus équivalents à ce qu’il pouvait prétendre lors de la réalisation de l’accident. En conséquence, [Y] [B] sera débouté de sa demande à ce titre. L’incidence professionnelle Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex : victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. En l’espèce, il y a lieu de relever que le déficit fonctionnel permanent est fixé par l’expert à hauteur de 15 %, qu’[Y] [B] souffre de séquelles traumatiques au poignet droit et au membre inférieur droit de sorte qu’il présente un handicap le contraignant à un travail sédentaire selon l’expert. Si [Y] [B] justifie travailler en qualité d’ouvrier électricien et par conséquent qu’il exerce une profession non sédentaire en contradiction avec les préconisations de l’expert, il indique également être régulièrement en arrêt maladie en raison de douleurs séquéllaires, ce que son employeur confirme dans une attestation. Il est ainsi établit qu’[Y] [B] subit une dévalorisation sur le marché du travail. Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 20 000 €. Tierce personne / dépenses consécutives à la réduction d’autonomie Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. En l’espèce, [Y] [B] sollicite la somme de 5 000 € à ce titre faisant valoir qu’il continue aujourd’hui la rééducation. Or, force est de constater que ce préjudice n’est pas caractérisé par l’expert médical. Les séquelles présentées par [Y] [B] des suite de l’accident ne l’empêchent en rien d’être autonome dans la vie quotidienne. En conséquence, le préjudice n’étant pas démontré, [Y] [B] sera débouté de sa demande à ce titre. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour. En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à : déficit fonctionnel temporaire total du 15/12/2020 au 19/12/2020le 04/02/2021du 07/04/2022 au 09/04/2022déficit fonctionnel temporaire partiel du 20/12/2020 au 03/02/2021 en classe IVdu 05/02/2021 au 15/03/2021 en classe IIIdu 16/03/2021 au 6/04/2022 en classe IIdu 10/04/2022 au 10/05/2022 en classe IIIdu 11/05/2022 au 09/12/2022 en classe II Le tribunal fait sien les calculs opérés par les défendeurs. Il convient d’allouer à [Y] [B] la somme de 5 700 €. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 3,5 sur une échelle de 7 sans le caractériser. Toutefois, il est d’évidence que le taux prend en compte les fractures au poignet et au fémur, l’enclouage au niveau du fémur avec brochage du poignet, l’immobilisation plâtrée, les efforts prodigués lors des séances de kinésithérapie, l’ablation du matériel et les douleurs. Dès lors, il convient d’allouer la somme de 6 000 €. Le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Il s’agit d’un préjudice directement entraîné par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues. La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir. En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation. Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice. En l’espèce, l’expert ne retient pas l’existence d’un préjudice esthétique temporaire mais uniquement définitif suivant ses conclusions et [Y] [B] ne produit aucune pièce de nature à démonter ce préjudice, étant précisé que la gêne résultant des soins est indemnisée au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire partiel. D’où il suit que le préjudice n’est pas caractérisé. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 15 %, compte tenu des séquelles au poignet et à la jambe. [P] [G] était âgé de 16 ans au moment de l’accident et 18 ans lors de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 2 800 € le point. Dans ces conditions, il sera alloué : 42 000 €. Le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 7 en raison des cicatrices, de sorte qu’il sera alloué la somme de 2 000 €. Le préjudice d’agrément Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément en ce qu’[Y] [B] ne peut plus pratiquer la boxe du fait des séquelles au poignet. En conséquence, il sera alloué la somme de 5 000 €. Sur la demande de préjudice moral complémentaire [Y] [B] sollicite en outre un préjudice moral faisant valoir un fort retentissement, qu’il est plus impulsif et qu’il a subi de nombreux rendez-vous médicaux. Toutefois, outre qu’il ne verse aucune pièce particulière à l’appui de sa demande, il y a lieu de relever que ces éléments ont été pris en compte par l’expert dans l’évaluation des préjudices au titre du déficit fonctionnel et des souffrances endurées, lesquelles englobent le préjudice moral. À défaut de démonstration du caractère distinct du préjudice moral dont il est demandé réparation eu égard aux postes indemnisés, [Y] [B] sera débouté de sa demande au titre d’un préjudice moral complémentaire. Sur la demande de capitalisation des intérêts Il y a lieu de dire que la capitalisation annuelle des intérêts est de droit lorsqu’elle est sollicitée, comme au cas d’espèce (art. 1343-2 du code civil), étant précisé que : la capitalisation des intérêts par année entière s’applique aux intérêts moratoires ainsi qu’aux provisions ;la mise en œuvre du doublement de l’intérêt légal en application des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances constitue une fraction du capital légalement dû à la victime et, comme telle, assimilable à des intérêts moratoires ;la capitalisation des intérêts par année entière s’applique à compter du jugement pour les intérêts légaux des postes de préjudices liquidés au jour du jugement et, s’agissant des intérêts échus pour une date antérieure à ce jugement, pour ceux liquides et exigibles à la date de son prononcé ;la capitalisation annuelle des intérêts doit être expressément sollicitée, cette demande constituant le point de départ de cette capitalisation. En conséquence, le préjudice corporel de [Y] [B] est fixé comme suit : Poste de préjudice Montant alloué à la victime Créance de la CPAM Préjudices patrimoniaux : 1° dépenses de santé actuelles 2° tierce personne 3°Préjudice scolaire 4° incidence professionnelle TOTAL PP 9 707,70 € 10 000,00 € 20 000,00 € 39 707,70 € 16 936,98 € 16 936,98 € Préj. extra-patrimoniaux : 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent 4° préjudice esthétique permanent 5° préjudices d’agrément TOTAL PEP 5 700,00 € 6 000,00 € 42 000,00 € 2 000,00 € 5 000,00 € 60 700,00 € TOTAL 100 407,70 € 16 936,98 € Sur le préjudice de [H] [K] En l’espèce, [H] [K] sollicite la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral. Il résulte des éléments du dossier que c’est elle qui a soigné son fils durant la convalescence, notamment la réalisation de l’aide tierce personne. Il est d’évidence qu’elle a souffert par ricochet de voir son enfant blessé. Toutefois, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de sorte que le préjudice sera plus justement évalué à la somme de 800 €. Sur les demandes de condamnation dirigée contre la SA ALLIANZ IARD Aux termes des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure pénale « lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat. » Il résulte des dispositions de l’article 388-3 du code de procédure pénale que la décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’article 388-2. Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable dès lors qu’elle est rendue au contradictoire de la société d’assurance intervenue volontairement à l’instance. Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. » Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens. Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [P] [G] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code. [P] [G] sera condamné à payer à [Y] [B] une somme de 3 000 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par lui en application de l’article 475-1 code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement, Par jugement contradictoire à l’égard de [P] [G], [Y] [B], [H] [K] et la société ALLIANZ IARD ; ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [Y] [B] en raison des faits commis le 15 décembre 2020 par [P] [G] comme suit : Poste de préjudice Montant alloué à la victime Créance de la CPAM Préjudices patrimoniaux : 1° dépenses de santé actuelles 2° tierce personne 3°Préjudice scolaire 4° incidence professionnelle TOTAL PP 9 707,70 € 10 000,00 € 20 000,00 € 39 707,70 € 16 936,98 € 16 936,98 € Préj. extra-patrimoniaux : 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent 4° préjudice esthétique permanent 5° préjudices d’agrément TOTAL PEP 5 700,00 € 6 000,00 € 42 000,00 € 2 000,00 € 5 000,00 € 60 700,00 € TOTAL 100 407,70 € 16 936,98 € CONDAMNE [P] [G] à payer à [Y] [B] une indemnité de cent mille quatre cent sept euros et soixante-dix centimes (100 407,70 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, en deniers et quittance, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées ; DÉBOUTE [Y] [B] du surplus de ses demandes au titre du préjudice de frais divers, perte de gains professionnels futurs, réduction d’autonomie, préjudice esthétique temporaire et préjudice moral complémentaire ; ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ; CONDAMNE [P] [G] à payer à [Y] [B] trois mille euros (3 000 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; CONDAMNE [P] [G] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ; CONDAMNE [P] [G] à payer à [H] [K] la somme de huit cents euros (800 €) au titre de son préjudice moral ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ; Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Correct. - LDI
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d74f164f81b1bb3118c73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA