Tribunal JudiciaireChambre Correct. - LDI
Tribunal Judiciaire · Chambre Correct. - LDI — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d74f264f81b1bb3118c8a
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 23/00075 - Portalis DBZT-W-B7H-GAPY - parquet 23130000088 - minute 135/2024 ***** ORDONNANCE du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. Les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [M] [J]-[U], né le 25 novembre 2021 à DENAIN (NORD), demeurant 56, boulevard Caraman - 59220 DENAIN représenté par Maître Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE ayant pour administrateur ad’hoc Monsieur le président d Conseil départemental du Nord Mme [D] [J]-[U], née le 14 mars 2023 à DENAIN (NORD), demeurant 56, boulevard Caraman - 59220 DENAIN représentée par Maître Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE ayant pour administrateur ad’hoc Monsieur le président d Conseil départemental du Nord D’une part, DÉFENDEUR Monsieur [T] [U], né le 21 mars 1985 à DENAIN (NORD), demeurant 56, boulevard Caraman - 59220 DENAIN représenté par Maître Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part, FAITS ET PROCÉDURE [T] [U] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 11 mai 2023 par le président du Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 9 mai 2023, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur [P] [J] en la poussant en ayant été l’ancien concubin de la victime et en présence des enfants mineurs [M] et [D] [J] [U]. Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, ès-qualités d’administrateur ad’hoc de [M] et [D] [J] [U] a été déclarée recevable, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 8 juin 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande du conseil de Monsieur le président du Conseil départemental du Nord avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024. À l’audience, Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, ès-qualités d’administrateur ad’hoc des mineurs, représenté par son conseil, substitué, demande au tribunal de condamner [T] [U] à lui payer la somme de 2 000 € par enfant outre la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. [T] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de réduire le préjudice à de plus justes proportions. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction. En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. En l’espèce, aucun moyen n’est développé au soutien de la demande et aucune pièce n’est produite. Compte tenu de la défaillance de la partie civile et du positionnement de la défense, le préjudice sera fixé à la somme de 200 €. Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. » Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens. Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d’article 475-1 du code de procédure pénale dès lors que les mineurs sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement, Par ordonnance contradictoire à l’égard de [T] [U] et Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, ès-qualités d’administrateur ad’hoc de [M] et [D] [J] [U] ; CONDAMNONS [T] [U] à payer à Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, ès-qualités d’administrateur ad’hoc de [M] et [D] [J] [U] une indemnité de deux cents euros (200 €) au titre de la liquidation du préjudice moral pour chacun des enfants, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTONS Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, ès-qualités d’administrateur ad’hoc de [M] et [D] [J] [U] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Correct. - LDI
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d74f264f81b1bb3118c8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA