Tribunal JudiciaireChambre Correct. - LDI
Tribunal Judiciaire · Chambre Correct. - LDI — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d74f264f81b1bb3118cc5
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 22/00164 - Portalis DBZT-W-B7G-F44U - parquet 22263000001 - minute 131/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. DEMANDERESSE Mademoiselle [Z] [B], née le 11 octobre 1999 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 14, rue Aimé Césaire - Appartement 11 - 59920 QUIÉVRECHAIN représentée par Maître Cédric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003523 du 7 novembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) D’une part, DÉFENDEUR Monsieur [C] [D], né le 18 septembre 1997 à CONDÉ-SUR-L’ESCAUT (NORD), détenu : MA VALENCIENNES, 113 rue Roy Blicquy - 59154 CRESPIN représenté par Maître Hélène GALLUET, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part, PROCÉDURE [C] [D] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 21 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, dans la nuit du 17 au 18 septembre 2022, volontairement exercé des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne d’[Z] [B] pour l’avoir menacé de manière réitérée. Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [Z] [B] a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 100 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 9 février 2023. L’expert chargé d’examiner la partie civile a rendu un rapport de carence le 6 février 2024, faute pour [Z] [B] de s’être présentée au rendez vous d’expertise. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024 en laquelle [Z] [B], représentée par son conseil, sollicite une nouvelle expertise et à défaut la somme de 25 000 € au titre du préjudice corporel et 10 000 € au titre du préjudice moral. Elle fait valoir sa crainte de représailles et s’engage à se présenter devant l’expert. [C] [D], représenté par son conseil, s’en rapporte. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS Vu l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale et les articles 143 à 178 et 232 à 284-1 du code de procédure civile ; Il convient de rappeler à la partie civile qu’il lui appartient d’être diligente dans le déroulement de la procédure en ce que la charge de la preuve de ses préjudices pèse sur elle et qu’une expertise ne saurait être destinée à palier sa carence. [Z] [B] justifie toutefois son absence aux premières opérations d’expertise par un certificat médical. Il conviendra à l’avenir de rester en lien avec l’expert afin d’éviter un nouveau rapport de carence alors que l’absence était justifiée et qu’il convenait d’en informer l’expert pour fixer une nouvelle date. En tout état de cause, il y a lieu à titre exceptionnel d’ordonner une nouvelle expertise. Le Docteur [Y], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Douai, sera désigné afin de procéder à l’expertise médicale d’[Z] [B] pour qu’il donne son avis sur la date de consolidation de son état et sur ses préjudices corporels. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement sous réserve de l’appel autorisé par le premier président de la Cour d’appel de Douai en vertu de l’article 10, alinéa 2 du code de procédure pénale et des articles 152 et 272 du code de procédure civile, ORDONNE une expertise médicale d’[Z] [B] ; DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [Y], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Douai, avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; 4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales ;la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ouimpossibles en raison de l’accident ;l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; 13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 15°) Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21°) Indiquer, le cas échéant : si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ; FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ; DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ; DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil ; DISPENSE [Z] [B] de consignation compte tenu de l’aide juridictionnelle totale ; IMPARTIT à l’expert un délai de six mois à compter de la notification par tout moyen de l’avis de consignation de la provision pour déposer son rapport ; DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise (expertises.tj-valenciennes@justice.fr) en vertu des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; RENVOIE l’examen de l’affaire en l’audience d’intérêts civils du 10 avril 2025 à 9 heures en le palais de Justice de Valenciennes ; RAPPELLE que le présent jugement vaut convocation des parties ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 276 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Correct. - LDI
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d74f264f81b1bb3118cc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA