Tribunal JudiciaireChambre Correct. - LDI
Tribunal Judiciaire · Chambre Correct. - LDI — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d74f364f81b1bb3118cd7
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 24/00024 - Portalis DBZT-W-B7I-GHPU - parquet 23069000047 - minute 144/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [U] [I], né le 20 février 2008 à ANICHE (NORD), demeurant 20, rue Émile Zola - Chez Johan Dudzak - 59141 IWUY ayant pour administrateur ad’hoc Monsieur le président du Conseil départemental du Nord représenté par Maître Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE D’une part, DÉFENDERESSE Mademoiselle [C] [F], née le 8 mai 1980 à DENAIN (NORD), demeurant 36, cité Maurice Thorez - 59224 THIANT représentée par Maître Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part, FAITS ET PROCÉDURE [C] [F] a été condamnée par jugement contradictoire prononcé le 3 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes, notamment, pour avoir entre le 1er et le 15 octobre 2022 exercé volontairement des violences n’ayant pas entraîné d' incapacité totale de travail sur [U] [I], mineur de 15 ans. Par jugement contradictoire à signifier du même jour, la constitution de partie civile de Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, ès-qualités d’administrateur ad’hoc de [U] [I] a été déclarée recevable et l’affaire renvoyée pour statuer sur l’action civile en l’audience du 11 avril 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024 À l’audience, Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, ès-qualités d’administrateur ad’hoc de [U] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner [C] [F] à lui payer la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral outre 1 200 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par conclusions déposées à l’audience, [C] [F], représentée par son conseil, sollicite du tribunal qu’il réduise à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une gifle isolée alors qu’elle avait appris que le mineur avait eu des relations sexuelles avec sa fille de 13 ans. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction. En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel. En l’espèce, la mise en cause de l’organisme social n’est pas justifiée. Toutefois, aucune demande n’est soumise à recours. [C] [F] a été pénalement condamnée pour avoir exercé des violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail en lui portant une gifle au visage. Aucune pièce n’est produite au soutien de la demande et aucun moyen n’est développé. Toutefois, il est d’évidence que [U] [I], mineur de 14 ans lors des faits, a subi un préjudice au titre des souffrances physiques et morale en raison de la gifle reçue. Le préjudice sera plus justement évalué à la somme de 300 €. Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. » Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens. Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d’article 475-1 du code de procédure pénale dès lors que le mineur représenté est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l’égard d’[C] [F] et [U] [I] ; CONDAMNE [C] [F] à payer à Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, ès-qualités d’administrateur ad’hoc de [U] [I], une indemnité de trois cents euros (300 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, ès-qualités d’administrateur ad’hoc de [U] [I] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénale.article 800-1 du code de procédure pénale énonce quarticle 2 du code de procédure pénalearticle 4 du code de procédure civile selon leqarticle 475-1 du code de procédure pénale dès lorsarticle 475-1 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Correct. - LDI
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d74f364f81b1bb3118cd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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