Tribunal JudiciaireChambre Correct. - LDI
Tribunal Judiciaire · Chambre Correct. - LDI — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d74f364f81b1bb3118cdd
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 23/00089 - Portalis DBZT-W-B7H-GBED - parquet 23062000058 - minute 136/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [Z] [Y], né le 5 février 1996 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 43, impasse Thierry - 6, coron Gallet - 59220 DENAIN représenté par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part, DÉFENDEUR Monsieur [E] [K], né le 4 septembre 1958 à DENAIN (NORD), demeurant 4 VC, la Râperie - 59282 DOUCHY LES MINES représenté par Maître Mélanie O’BRIEN, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part, FAITS ET PROCÉDURE [E] [K] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 13 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 27 novembre 2022, exercé des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours sur la personne d’[Z] [Y] avec l’usage d’une arme. Par jugement du même jour, la constitution de partie civile de [Z] [Y] a été déclarée recevable et l’affaire renvoyé en l’audience du 12 octobre 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024, les avocats des parties représentées ayant été avisés par voie électronique de la date d’audience pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la Cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016. Par conclusions déposées et visées à l’audience, [Z] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de : condamner [E] [K] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :889,40 € pour pertes de gains professionnels actuels ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :150 € pour déficit fonctionnel temporaire ;2 000 € pour souffrances endurées ;500 € pour préjudice esthétique temporaire ;condamner [E] [K] à payer à [Z] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. [E] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de débouter [Z] [Y] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels et subsidiairement limiter le préjudice à la somme de 148,60 €, le débouter de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique et de réduire l’indemnisation au titre des souffrances endurées et l’indemnité procédurale. Il fait valoir qu’[Z] [Y] ne produit pas les pièces de nature à justifier de ses demandes, qu’au titre de la perte de gains professionnels, [Z] [Y] demande l’indemnisation d’arrêts de travail qui ne sont pas en lien avec les faits pour être antérieurs ou qui concernent des congés sans solde. Il ajoute que conformément à l’examen médical, les faits n’ont causé qu’une semaine d’arrêt de travail. Il expose que l’incapacité totale de travail constatée par le médecin de l’unité médicale légale est sans lien avec le préjudice de déficit fonctionnel temporaire et qu’aucune expertise médicale de la victime n’ayant été diligentée, les demandes sont mal fondées. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation du préjudice corporel d’[Z] [Y] Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction. En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel. Ces dispositions octroyant aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire est d’ordre public, à peine de nullité du jugement. En outre la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale s’impose à peine d’irrecevabilité de la demande en réparation pour la partie du préjudice constituant l’assiette du recours dudit organisme. En l’espèce, force est de constater que la partie civile ne justifie pas avoir mis en la cause l’organisme social auquel elle est affiliée. [E] [K] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires sur la personne d’[Z] [Y], notamment avec un objet contondant. Il a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis et en doit réparation. 1. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers. En l’espèce, les débours sont ignorés. Perte de gains professionnels actuels Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal. La perte de revenus sera appréciée en fonction des justificatifs produits. En l’espèce, les faits ont eu lieu le 27 novembre 2022. Il résulte de l’examen médical d’[Z] [Y] réalisé par l’unité médico légale dans le cadre de l’enquête que l’incapacité totale de travail a été fixée à 5 jours, sauf complication. [Z] [Y] était en contrat d’apprentissage et produit ses fiches de paye de novembre à décembre 2022 ainsi qu’une attestation de paiement des indemnités journalières. Il n’y a pas lieu de prendre en compte les retenues pour maladie du 8 au 10 novembre 2022 antérieure aux faits dont [E] [K] doit réparation et les congés sans solde comptabilisés en décembre de sorte que la demande ne peut être accueillie. Par ailleurs, le préjudice se calcule en net et non en brut, de sorte que le préjudice sera fixé à la somme de 200,10 €, déduction faite des indemnités journalières perçues. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. En l’espèce, aucun expert n’a fixé de préjudice de déficit fonctionnel temporaire et l’incapacité totale de travail fixée par le médecin légiste ne permet en aucun cas de caractériser un tel préjudice. Le préjudice n’étant pas démontré, [Z] [Y] sera débouté de sa demande. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation. En l’espèce, il ressort de l’examen du Docteur [O] qu’[Z] [Y] a souffert de diverses plaies linéaires à bords nets situés en région dorsolombaire et d’érosion superficielles disséminées sur les zones saillantes du corps, l’expert relève qu’il s’agit de lésions superficielles et sans retentissement fonctionnel. [Z] [Y] ne produit aucune autre pièce. Dès lors, il convient d’allouer la somme de 1 000 €. Le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues. La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir. En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation. Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice. En l’espèce, [Z] [Y] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande. Le préjudice n’étant pas démontré, il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. » Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens. [E] [K] sera condamné à payer à [Z] [Y] une somme de 1 000 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par lui en application de l’article 475-1 code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement, Par jugement contradictoire à l’égard de [E] [K] et [Z] [Y] ; CONDAMNE [E] [K] à payer à [Z] [Y] une indemnité de mille deux cents euros et dix centimes (1 200,10 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE [Z] [Y] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire et préjudice esthétique ; CONDAMNE [E] [K] à payer à [Z] [Y] mille euros (1 000 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénale.article 800-1 du code de procédure pénale énonce quarticle 2 du code de procédure pénalearticle 4 du code de procédure civile selon leqarticle 475-1 code de procédure pénale.article 475-1 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Correct. - LDI
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d74f364f81b1bb3118cdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA