Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d7619d2a7414c22401d18
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1643 Appel des causes le 14 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04655 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ADF Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [R] [X], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [E] [K] de nationalité Algérienne né le 22 Février 1996 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée par Monsieur le préfet de [Localité 4] le 05 août 2023, qui lui a été notifiée le même jour à 16h30 - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 10 octobre 2024 par Mme LE PREFET DE [Localité 3], qui lui a été notifié le même jour à 15h15. Vu la requête de Monsieur [E] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Octobre 2024 à 15h25 ; Par requête du 13 Octobre 2024 reçue au greffe à 12h23, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : - la garde à vue a été notifiée à 12h50 hors présence d’interprète. Il demande un médecin. Ensuite, il est auditionné avec un interprète. Il est ensuite entendu avec interprète et avocat mais il n’y a pas la signature de l’interprète. Ensuite, il y a un prélèvement ADN. Il n’est pas informé du pourquoi de ce prélèvement. Le parquet n’est pas informé et il n’est pas assisté d’un interprète. Il y a nullité du prélèvement. On lui notifie une nouvelle infraction sans avocat sans interprète. L’absence d’interprète cause nécessairement grief à l’intéressé. - je soulève un défaut de diligences. Sur le routing, on demande à ce qu’il soit éloigné le moins rapidement possible. Le placement en rétention est censé être le plus court possible. - l’erreur manifeste d’appréciation. - l’illégalité du placement en rétention : Monsieur a exécuté son OQTF. La préfecture aurait du prendre une nouvelle OQTF. L’intéressé : j’aimerai être laissé libre et je quitterai le territoire tout de suite. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Sur le défaut d’interprète : Monsieur [K] soulève l’irrégularité de son placement en garde à vue le 09 octobre 2024 à 12h55 car il n’était pas alors assisté d’un interprète. A cet égard, il convient de relever que lors de son audition du 09 octobre 2024 à 17h13 ainsi que dans le cadre de la notification de la fin de sa garde à vue, Monsieur [K] était assisté d’un interprète en langue arabe. La simple mention dans le procès-verbal de notification de début de garde à vue du 09 octobre 2024 à 12h55 du fait que ses droits lui sont notifiés en langue française qu’il comprend, et le fait qu’il ait pu décliner son identité au moment de son interpellation, ne sont manifestement pas suffisants pour s’assurer que l’intéressé a effectivement compris tous les droits afférents à une mesure de garde à vue alors même qu’il a à plusieurs reprises dans la suite de la procédure été assisté d’un interprète en langue arabe, ce qui tend à démontrer au contraire qu’il a besoin d’être assisté pour bien comprendre la procédure. Cette circonstance d’une absence d’interprète au moment de la notification des droits en garde à vue lui fait nécessairement grief. Il sera fait droit au moyen soulevé sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens présentés. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4654 DISONS N’Y AVOIR LIEU A EXAMEN du recours en annulation de Monsieur [E] [K] REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme LE PREFET DE [Localité 3] ORDONNONS que Monsieur [E] [K] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [E] [K] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 12H59 L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE [Localité 3] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04655 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ADF Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d7619d2a7414c22401d18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA