Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670d7619d2a7414c22401d1b
- Date
- 12 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/1624 Appel des causes le 12 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04632 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ACG Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [S] [N], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [M] [C] [U] Alias [B] [Z] de nationalité Irakienne né le 24 Décembre 1981 à [Localité 3] (IRAK), a fait l’objet : – d’une interdiction du territoire français de 5 ans par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 13 septembre 2023 ; – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 12 septembre 2024 par PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 12 septembre 2024 à 11h10 . Par requête du 11 Octobre 2024, arrivée par courrier électronique à 10h52 M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 14 septembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Au début, j’ai donné [B] [Z]. Je suis né le 05 février 1984. Je m’appelle [B] [Z]. J’ai donné plusieurs noms. J’ai donné aussi [B] [H]. J’ai déjà changé douze fois de nom. Chaque fois qu’on m’arrête, je donne un nom. J’ai des problèmes, c’est pour ça que je ne veux pas être éloigné. Je ne veux pas repartir. J’ai des problèmes en Irak. J’ai mon fils de 17 ans qui est en France. Ma compagne est aussi en France. Ça fait un an que je suis dans la jungle. Je ne peux pas repartir comme ça. Qui va s’occuper de ma famille ? Je suis venu pour avoir une meilleure vie, vous chambouler tout. J’ai été incarcéré. J’ai tout respecté. J’ai eu un bon comportement. J’avais eu six mois de remises de peine. Vous récupérez maintenant les mois donnés. Je vais me suicider. Si je repars au pays, je vois tous les jours la mort. Ils ont tué mon père et ma mère. A l’époque de Sadam, on a terrorisé ma famille, le consulat ne sait pas tout ça. Si vous me faites repartir, je repars à la mort. Me Séverine WADOUX entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. L’intéressé : Avant le 02 novembre, je vais me suicider. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente du laissez-passer consulaire des autorités irakiennes pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. Les autorités irakiennes ont indiqué le 1er octobre 2024 acceptées la délivrance du laissez-passer et sollicitent de connaître la date du vol retour. L’administration justifie qu’un vol est prévu pour le 02 novembre 2024. L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [M] [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 12 octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 11h13 Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04632 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ACG Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 octobre 2024
Référence
670d7619d2a7414c22401d1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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