Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 13 octobre 2024
- ECLI
- 670d7619d2a7414c22401d1e
- Date
- 13 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/ 1637 Appel des causes le 13 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04649 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AC7 Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TRUPIN Alicia, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [N] [P], interprète en langue russe, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [O] [C] de nationalité Kazakhe né le 15 Février 1990 à [Localité 2] (KAZAKHSTAN), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 janvier 2024 par M. LE PREFET DU VAL D’OISE, qui lui a été notifié le 26 janvier 2024 à 15h55 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 09 octobre 2024 par MME LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 09 octobre 2024 à 20h10 Vu la requête de Monsieur [O] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Octobre 2024 à 12h31 ; Par requête du 12 Octobre 2024 reçue au greffe à 10h48, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’avais rien sur moi pour justifier mon adresse, j’ai perdu mon téléphone. J’ai acheté un nouveau téléphone en arrivant ici. Je suis allé travailler, je ne pouvais pas me présenter en même temps pour pointer. Je n’y suis jamais allé. Je travaille au noir. Je suis quelqu’un qui travaille tout le temps, je n’ai jamais arrêté de travailler. Je veux rester en FRANCE pour contiuer les démarches pour avoir les papiers officiels. J’ai essayé de faire les démarches mais je n’avais personne pour m’aider. Me Victoire BARBRY entendue en ses observations : Monsieur, dans sa notification des droits en retenu, a dit qu’il souhaitait prévenir un proche, son frère. Il a donné le numéro de téléphone mais nul part dans la procédure, il est indiqué qu’il a pu prévenir son proche. Dans ce cas, monsieur n’a pas pu fournir ses pièces. Il y a donc une irrégularité qui cause un grief à monsieur. Je ne soutiens pas les moyens soulevés dans le recours. MOTIFS Sur l’irrégularité de la procédure : Il résulte des éléments de la procédure que lors de la notification de ses droits en retenu, Monsieur [O] [C] a demandé expréssément que son frère soit joint et a précisé le numéro de téléphone. Or, il est établi qu’à aucun moment, le frère de l’intéressé n’a été contacté. Il convient de considérer que cette irrégularité porte nécessairement atteinte à ses droits dès lors que Monsieur [O] [C] n’a pas pu même tenter d’obtenir des éléments pour justifier de sa situation, de son adresse et des raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté son assignation à résidence. Le moyen sera retenu et la requête de la préfecture aux fins de prolongation sera rejetée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04637 CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [O] [C] n’est pas soutenu. REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de MME LE PREFET DE L’OISE ORDONNONS que Monsieur [O] [C] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [O] [C] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 12h23 L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04649 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AC7 En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 13 octobre 2024
Référence
670d7619d2a7414c22401d1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA