Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670d7619d2a7414c22401d5e
- Date
- 12 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1627 Appel des causes le 12 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04630 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ABZ Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [L] [V] [P] de nationalité Algérienne né le 01 Février 2001 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le26 juillet 2024 par PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 26 juillet 2024 à 18 heures 00. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 08 octobre 2024 par PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 08 octobre 2024 à 17 heures 45 . Vu la requête de Monsieur [L] [V] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Octobre 2024 à 16h52 ; Par requête du 11 Octobre 2024 reçue au greffe à 09 heures 20, PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je réside chez la mère de ma femme. J’ai donné l’adresse de la grand-mère de ma femme. J’habite chez sa mère et non chez sa grand-mère. Ils avaient déjà cette adresse là, je n’ai pas moi qui ai donné l’adresse de la grand-mère. Mes enfants ont été confiés à la tante de ma femme. Je les vois tous les jours. Effectivement, j’ai un casier chargé. Je ne veux pas repartir en Algérie. Je n’ai personne en Algérie. Je suis arrivé en France à trois ans. J’ai une demande de titre de séjour en cours. Certes, je n’ai pas été un bon élément mais je suis encore jeune. J’ai pris en maturité. J’ai l’avenir devant moi. Me Séverine WADOUX entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens que la préfecture n’a pas pris en compte la situation personnelle de Monsieur . Ce défaut d’examen sérieux lui porte nécessairement grief. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [P]. L’intéressé : je n’ai pas respecté l’assignation à résidence car quand je suis allé au commissariat, ils m’ont dit que j’avais une OQTF à durée indéterminée. Comment je devais savoir s’il fallait pointer tous les jours? J’y serai allé si je le savais. On ne m’a pas fait lire le document. Si j’avais su, j’y serai aller signer. Pourquoi je me serai rajouté des problèmes. J’ai deux enfants, j’essaie de m’en sortir. Avant d’habiter chez la mère de ma femme depuis le mois de septembre, j’habitais chez sa grand-mère. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Sur le défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé : Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [P] a déclaré lors de son audition résider [Adresse 2] à [Localité 3], être en concubinage et avoir deux enfants à charge. Il n’a jamais expliqué que ses enfants ont été confiés à un tiers digne de confiance et qu’il aurait un droit de visite plusieurs fois par semaine. Monsieur [P] a bénéficié d’une assignation à résidence en date du 26 juillet 2024 qu’il n’a jamais respectée ; que son casier judiciaire porte mention de plusieurs condamnations pour certaines pour des faits de violences et d’outrages ; qu’il est mis en cause pour des faits de violences conjugales et qu’il a indiqué refuser tout retour en Algérie. A l’audience, il indique ne plus résider au [Adresse 1] à [Localité 3] depuis début septembre 2024 alors que dans les pièces qu’il produit à l’appui de son recours, l’attestation d’hébergement de la “belle-mère” de l’intéressé indique qu’elle l’hébergerait avec sa compagne depuis le 20 juillet 2024. Il y a lieu de considérer que non seulement les pièces produites sont contradictoires avec les déclarations de Monsieur [P] et qui plus est, l’administration a pris en considération les éléments de la situation personnelle de Monsieur dont elle avait connaissance et a régulièrement motivé sa décision en droit et en fait. Le moyen sera donc rejeté. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4639 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [L] [V] [P] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 07 novembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 12h22 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04630 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ABZ Décision notifiée à ...h... L’intéressé,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 octobre 2024
Référence
670d7619d2a7414c22401d5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA