Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d761ad2a7414c22401d61
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION MINUTE : 24/1644 Appel des causes le 14 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04661 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ADL Nous, Monsieur [Z] [W], Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [C] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [G] [S] de nationalité Algérienne né le 31 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée par Monsieur le préfet de Police de [Localité 4] le 15 août 2024, qui lui a été notifiée le même jour à 15h00 ; - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 10 octobre 2024 par Mme LE PREFET DE [Localité 2], qui lui a été notifié le même jour à 15h15 . Par requête du 13 Octobre 2024 reçue au greffe à 12h33, Mme LE PREFET DE [Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Depuis trois mois, je suis en France. Je ne sais pas comment faire pour les démarches. On m’a donné une OQTF. Avant d’arriver en France, j’avais une attestation d’hébergement pour rentrer en France et pouvoir me faire soigner et faire une deuxième opération pour mes oreilles. Quand on m’a donné l’OQTF, je ne savais pas comment faire pour partir. Je me suis retrouvé dans ce squat. Me Victoire BARBRY entendue en ses observations : Je soulève le défaut d’interprète. Au départ, il est indiqué que Monsieur [N] intervient par téléphone sans savoir pourquoi il ne peut être présent. Ensuite, Monsieur est parfois assisté d’un interprète, parfois non. Lors de l’audition administrative, il n’est pas assisté d’un interprète. On lui notifie une nouvelle infraction sans avocat sans interprète. Dans le cadre de la prolongation de garde à vue, il demande un médecin et je n’ai pas la preuve que cela a été fait. L’absence d’interprète cause nécessairement grief à l’intéressé. C’est une irrégularité de procédure qui cause grief à Monsieur et qu’il doit être remis en liberté. - je soulève un défaut de diligences. Sur le routing, on demande à ce qu’il soit éloigné le plus tard possible jusqu’au 08 janvier 2025. Le placement en rétention est censé être le plus court possible. L’intéressé : je vous demande pardon si j’ai commis une faute. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Sur l’interprétariat : Monsieur [S] soulève l’irrégularité de son placement en garde à vue le 09 octobre 2024 à 12h40 car il n’était pas alors assisté d’un interprète en présentiel mais intervenant par téléphone. Pour autant, Monsieur [S] ne démontre aucun grief. Par ailleurs, il convient de retenir que Monsieur [S] a été entendu le 09 octobre 2024 à 15h51 certes sans interprète mais avec un avocat qui n’a fait aucune observation sur l’absence d’interprète. Dès lors et compte tenu du fait que, dans le cadre de son audition administrative du 09 octobre 2024 à 16h25, Monsieur [S] a indiqué comprendre le français, il ne saurait être tiré aucun grief de cette absence d’interprète lors de certains actes même si d’autres ont été réalisés avec le concours d’un interprète. Le moyen sera donc rejeté. Sur l’absence de consultation par le médecin : L’absence de consultation par un médecin en cours de garde à vue malgré la demande en ce sens de Monsieur [S] n’est pas de nature à remettre en cause la procédure administrative. Le moyen sera donc rejeté. Sur la demande de routing : La demande de routing précise de prévoir l’éloignement “le plus tard possible jusqu’au 08 janvier 2025". Pour autant, il doit être observé qu’une demande de laissez-passer consulaire a bien été adressée dès le 10 octobre 2024 aux autorités consulaires d’Algérie et qu’une demande de routing a été formulée. Si la rédaction de celle-ci peut laisser penser que le retour pourrait être organisé dans un délai qui serait celui correspondant au maximum de la période de rétention, les diligences démontrées par la préfecture de [Localité 2] suffisent à considérer que celle-ci a pris des dispositions pour qu’il intervienne de fait dans le plus court délai possible. Ce moyen sera également rejeté. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE [Localité 2], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 09 novembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12h56 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à Mme LE PREFET DE [Localité 2] et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04661 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ADL Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d761ad2a7414c22401d61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA