Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d761ad2a7414c22401d67
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/1642 Appel des causes le 14 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04658 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ADI Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [V] [G], interprète en langue kurde, expert assermenté près la cour d’appel de Douai puis en présence de [S] [Y], interprète en langue farsi, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [M] [E] de nationalité Irakienne né le 09 Septembre 1997 à [Localité 2] (IRAK), a fait l’objet : – d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque le 06 mai 2024 ; – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 14 septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 14 septembre 2024 à 09h00 ; Par requête du 13 Octobre 2024, arrivée par courrier électronique à 11H43 PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 18 septembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. Lors de l’entretien avocat, l’intéressé a sollicité un interprète en langue farsi. Il a donc été fait appel à un interprète dans cette langue. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ma nationalité est iranienne. J’ai dit que j’étais irakien car en Suède, c’est plus facile d’avoir un titre de séjour. Mon nom n’est pas [M] [E]. Personne ne m’a dit que j’allais passer devant un juge aujourd’hui. Je suis très stressé, je n’ai pas dormi de la nuit. Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : Monsieur a dit qu’il était iranien lors de la première audience et a dit avoir fait une demande d’asile en Suède. L’administration aurait du faire des diligences en ce sens. Aujourd’hui encore, un interprète en kurde était demandé alors qu’à la première audience, il était assisté d’un interprète en langue farsi. Les diligences de l’administration n’ont pas été des diligences utiles. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Monsieur s’est opposé aux différents rendez-vous consulaires des autorités irakiennes. Il suffirait d’aller au rendez-vous pour vérifier s’il est ou non irakien. L’intéressé : je vous remercie de me relâcher. Je vais quitter la France. J’ai des problèmes cardiaques, je peux le prouver. J’ai déjà expliqué tout ça aux policiers mais ça n’a jamais été pris en compte. On m’a fait signer un papier pour aujourd’hui sans m’expliquer ce que c’était. Je suis un politicien iranien. Je ne reviendrai plus en France. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Monsieur [E] fait grief à l’administration de ne pas avoir sollicité une admission en Suède alors qu’il affirme être iranien et avoir fait une demande d’asile dans cet état membre de l’Union européenne. Pour autant, l’intéressé ne saurait faire grief au préfet du Nord d’avoir saisi les autorités irakiennes alors qu’il résulte du billet de sortie de la maison d’arrêt de [Localité 3] qu’il revendique alors une nationalité irakienne. En refusant de remplir à plusieurs reprises le formulaire destiné à ces autorités pour apprécier sa nationalité, il a lui-même contribué aux difficultés concernant son identification. Par ailleurs, il affirme ne pas comprendre la langue kurde, pour autant à ce stade, sa nationalité iranienne n’est pas prouvée et il ressort de la procédure que plusieurs actes lui ont été notifiés en langue kurde de manière utile. Dès lors, il ne saurait être fait grief à l’administration d’avoir eu recours à un interprète en langue kurde dans le cadre des échanges avec lui sur ses auditions consulaires. Contrairement à ce que prétend Monsieur [E], le préfet du Nord a bien fait les diligences utiles pour permettre son identification puis son éloignement. Le moyen sera donc rejeté. Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités irakiennes pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 14 octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 13H01 Ordonnance transmise ce jour à PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04658 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ADI Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d761ad2a7414c22401d67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA