Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670d761ad2a7414c22401d70
- Date
- 12 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/1629 Appel des causes le 12 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04633 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ACO Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [M] [Y] de nationalité Kazakhe né le 20 Mars 2003 à [Localité 2] (KAZAKHSTAN), a fait l’objet : – d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 mars 2023 par M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE , qui lui a été notifié le même jour à 14h50 – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 13 août 2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 13 août 2024 à 15h50 Par requête du 11 Octobre 2024, arrivée par courrier électronique à 11h24 MME LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 13 août 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 12 septembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. On s’est déjà vu deux fois. J’ai déjà dit tout les deux dernières fois. Je n’ai rien d’autre à ajouter. La première fois, j’avais demandé ma liberté pour m’occuper de ma famille. Je suis le seul à parler français. Me Séverine WADOUX entendue en ses observations : je soulève le manque de diligences de l’administration. Il ne se passe plus rien depuis un mois. Je trouve que la demande de prolongation n’est pas adaptée. Monsieur n’a jamais fait obstruction. Je vous demande sa remise en liberté. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Les conditions d’application de l’article susvisé ne sont pas réunies dès lors que l’administration ne démontre pas que le laissez-passer consulaire des autorités consulaires kazakhes ou russes sera délivré à bref délai pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. Enfin, l’intéressé ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’est justifié d’aucune condamnation prononcée à son encontre. La demande de prolongation exceptionnelle de rétention sera dès lors rejetée. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de MME LE PREFET DE L’OISE ORDONNONS que Monsieur [M] [Y] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [M] [Y] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 12h48 Ordonnance transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04633 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ACO Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 octobre 2024
Référence
670d761ad2a7414c22401d70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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