Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d761ad2a7414c22401d81
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1641 Appel des causes le 14 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04660 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ADK Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [V] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Antoine PATINIER représentant PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [R] [T] de nationalité Tunisienne né le 27 Mai 1983 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 10 octobre 2024 par PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le même jour à 14H40. Vu la requête de Monsieur [R] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Octobre 2024 à 14H45 ; Par requête du 13 Octobre 2024 reçue au greffe à 12H39, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : je soulève les moyens suivants : - sur la procédure, je soulève une irrégularité dans la mesure où les services de police sont intervenus au domicile à 06h50, l’avis parquet est fait à 07h15 et la notification de la retenue est faite à 07h45. J’estime que la notification est tardive. - sur le recours, je soulève les moyens suivants : - l’incompétence du signataire de l’acte - l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement : il n’est pas suffisamment pris en compte de sa situation. Monsieur vit en France depuis 2008. Il a un domicile stable. Il a des problèmes de santé dont la préfecture avait connaissance. Il a des troubles psychiatriques. Il a fourni une attestation d’hébergement chez sa compagne. Nous sommes dans le cadre d’une procédure où il y a eu un différend mais pas de violences conjugales. - l’erreur manifeste d’appréciation et de la possibilité d’assigner à résidence : au vu des problèmes de santé de Monsieur, il aurait du être davantage étudié une assignation à résidence. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [T]. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. - sur l’irrégularité de procédure, il n’y a pas de grief. Monsieur a été interpellé à 06h50. La notification a été faite à 07h45, soit moins d’une heure après l’interpellation. La mesure de retenue a débuté à 06h50. Il n’y a pas de grief et la procédure est régulière. - Sur l’incompétence de l’acte, c’est au défendeur d’apporter la preuve de ce qui est allégué. - Sur les deux autres moyens, Monsieur a indiqué être arrivé en France pour raisons familiales et non pour raisons de santé. Monsieur indique comme traitement du valium. Il peut s’en faire prescrire. Sur l’assignation à résidence, on produit une attestation d’hébergement chez la personne chez qui les services de police sont intervenus au domicile de cette personne pour violence conjugale. Il est donc difficile de l’assigner dans ces conditions. Audience suspendue et mise en délibéré. Reprise de l’audience à 12h45. Mentionnons que nous remettons à Me BARBRY copie des actes de délégation de signature de la préfecture du Pas-de-Calais qui avaient été communiqués le 13 octobre 2024 à 12h39 par la préfecture du Pas-de-Calais au greffe du service JLD du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer mais que celui-ci n’avait pas communiqué au conseil de Monsieur [T]. Me BARBRY : je n’ai pas d’observation particulière. MOTIFS Sur l’irrégularité de la procédure pénale : Monsieur [T] a été interpelé le 10 octobre 2024 à 06h50 dans le cadre d’une intervention sollicitée à son domicile par Madame [H] [K]. Il a ensuite été présenté à l’officier de police judiciaire à 07h40. Dès 07h15 cependant, le parquet avait été informé de l’interpellation de Monsieur [T] et de son placement à venir en retenue. Monsieur [T] s’est vu notifier son placement en retenue le 10 octobre 2024 à 07h45, avec effet rétroactif le même jour à 06h50, heure de son interpellation. Le délai qui s’est écoulé entre l’intervention au domicile de la requérante et le retour aux services de police n’est pas excessif et aucune irrégularité n’est caractérisée. Le moyen sera rejeté. Sur l’incompétence du signataire de l’acte : La liste des délégataires communiquée par Monsieur le préfet du PAS DE CALAIS permet de constater que Monsieur [G] [U] était bien compétent pour prendre l’arrêté du placement en rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté. Sur le défaut de motivation : Il sera rappelé à titre liminaire que le préfet n’a pas à reprendre de manière exhaustive la situation de l’intéressé dans sa décision le plaçant en rétention administrative. En l’espèce, le préfet a correctement motivé sa décision qui rappelle que l’intéressé a sollicité un titre de séjour en 2013 mais que sa demande a été rejetée le 19 avril 2013, qui rappelle également le comportement délictueux de l’intéressé et considère qu’il constitue une menace pour l’ordre public et qui reprend également les éléments médicaux de l’intéressé tout en relevant qu’il ne s’oppose pas à son placement en rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté. Sur l’erreur manifeste d’appréciation : Le préfet a relevé que Monsieur [T] ne justifie pas de document d’identité et de voyage en cours de validité et ne justifie pas de la résidence effective qu’il déclare. Au vu de ces éléments, aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut lui être reprochée. Le moyen sera donc rejeté. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4659 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [R] [T] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 09 novembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12h51 L’ordonnance a été transmise ce jour à PREFET DU PAS-DE-CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04660 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ADK Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d761ad2a7414c22401d81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA