Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 13 octobre 2024
- ECLI
- 670d761ad2a7414c22401d84
- Date
- 13 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE MINUTE : 24/ 1633 Appel des causes le 13 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr \N° RG 24/04644 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AC2 Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TRUPIN Alicia, greffier ; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En présence de Maître PATINIER Antoine, représentant Monsieur le Préfet du PAS DE CALAIS. Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 octobre 2024 par Monsieur le Préfet du PAS DE CALAIS à l’encontre de Monsieur [V] [P], né le 03 Octobre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; Vu la requête du 11 Octobre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 16h59, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [V] [P] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 07 octobre 2024, décision qui lui a été notifiée le 07 octobre 2024 à 15h30. En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai arrêté de pointer pendant mon assignation à résidence parce que j’étais en déplacement, j’ai appelé la police. Ce sont les abus du travail. Quand j’ai été contrôlé, j’allais au travail dans le PAS-DE-CALAIS. Je ne savais pas que je ne pouvais pas quitter le département. Je ne veux pas partir en ALGERIE. J’ai un avocat pour déposer un dossier à la préfecture mais je ne sais pas s’il l’a déposé. Me Victoire BARBRY entendue en ses observations : Je soutiens le recours, notamment la compétence de la signature de l’acte. Je ne sais pas si la délégation de signature est dans le dossier. Je laisse apprécier ce moyen. L’arrêté de placement fait état de la situation de monsieur mais je tiens à souligner que monsieur a respecté une première assignation à résidence, les 2/3 d’une deuxième. De plus, il a eu l’autorisation pour signer au commissariat avant 6h du matin, preuve qu’il souhaite respecter son assignation. A partir du 23 septembre, il ne vient plus pointer. On doit reconnaitre que monsieur montre beaucoup de bonne volonté pour respecter son assignation. Il a également une femme enceinte, il a une situation stable. La préfecture a tous les documents nécessaires. La préfecture aurait pu donner une chance à monsieur et il n’y avait pas de nécessité à placer monsieur en rétention. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation. Le placement en rétention est régulier et logisue. Par deux fois, monsieur a bénéficié d’une assignation à résidence. Il n’a pas respecté son obligation de pointage, ni son interdiction de sortir du département. De plus, il n’a pas respecté son OQTF. On nous parle d’un enfant pas né donc monsieur souhaite juste être avec sa copine, on a a des factures sur lesquelles la copine ne figure pas. On n’a pas les éléments pour ordonner une assignation à résidence. MOTIFS Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement : Dans le cadre de la requête aux fins de prolongation présentée par la préfecture, a été jointe les délégations de signature et notamment, celle concernant Monsieur [G] [Z]. Le moyen sera rejeté. Sur le défaut d’examen de la situation de l’intéressé et l’erreur manifeste d’appréciation : Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [V] [P] a bénéficié de deux assignations à résidence, en novembre 2023 et à compter du 22 août 2024. S’il semble que la première assignation a bien été respectée, il est établi qu’à compter du 21 septembre 2024, Monsieur [V] [P] ne s’est plus présenté au commissariat pour pointer. Par ailleurs, il était expréssément indiqué qu’il lui était interdit de sortir du département de la MARNE sans autorisation de la préfecture. Or, il reconnaît s’être rendu dans le département des ARDENNES puis dans celui du PAS-DE-CALAIS, sans autorisation préalable. Monsieur [V] [P] ne justifie pas d’avoir engagé une action pour obtenir une régularisation de sa situation. S’il n’est pas contestable que Monsieur [V] [P] travaille et qu’il semble que ce soit ses obligations professionnelles qui l’aient empêché de respecter ses obligations de pointage, il n’en justifie pas. Au regard des manquements de l’intéressé, il y a lieu de considérer que l’administration a évalué correctement la situation de Monsieur [V] [P] et qu’elle a motivé en droit et en fait sa décision. Le moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [V] [P] régulière ; REJETONS le recours en annulation de [V] [P] ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [V] [P] ; NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, À [Localité 1] Décision rendue à 10h49 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du PAS DE CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr \N° RG 24/04644 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AC2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 13 octobre 2024
Référence
670d761ad2a7414c22401d84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA