Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d7871d2a7414c2240b02a
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 93 961 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE __________________ POLE SOCIAL __________________ [G] [B] C/ CPAM DE LA SOMME __________________ N° RG 24/00065 N° Portalis DB26-W-B7I-H2SG EVD/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [G] [B] 4 route de Gorron 50640 LE TEILLEUL DISPENSEE DE COMPARUTION ET : PARTIE DEFENDERESSE : CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [H] [T], munie d’un pouvoir en date du 12/08/2024 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé le partie présente que le jugement serait prononcé le 14 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et dernier ressort ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [G] [B], née le 9 décembre 1959, retraitée depuis une date non précisée, a repris depuis une activité d’auxiliaire de vie. Placée en arrêt de travail au titre de la maladie du 1er avril 2022 au 14 août 2022, elle a bénéficié de 133 indemnités journalières (136 jours, dont déduction de 3 jours de carence) moyennant la somme de 3.533,81 euros. Le 15 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a informé [G] [B] du règlement à tort de certaines des indemnités journalières considérées, pour la période du 3 juin au 14 août 2022, expliquant qu’en situation de cumul emploi retraite, les indemnités journalières sont limitées à 60 jours. Elle lui a concomitamment demandé le remboursement de la somme de 1.939,61 euros représentative de l’indu. Saisie du recours formé par [G] [B], la commission de recours amiable n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet. Procédure : C’est dans ces conditions que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 févier 2023, [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’indu. L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction en application des dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile. Au regard du montant de la demande, il sera statué en dernier ressort. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience : 1) [G] [B] est régulièrement dispensée de comparution. Aux termes de sa requête introductive d’instance et de sa lettre du 18 septembre 2024, transmise en copie à la Cpam de la Somme à l’initiative du greffe, elle maintient sa contestation. Elle reproche à la Cpam de la Somme de ne pas l’avoir informée dès l’origine de ce que les indemnités journalières maladies étaient limitées à 60 jours, d’avoir continué à régler des indemnités auxquelles elle ne pouvait visiblement plus prétendre, et de lui réclamer un indu plus d’un an après le règlement des sommes litigieuses. 2) La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions envoyées le 6 septembre 2024 par voie dématérialisée. Elle demande au tribunal de juger que l’assurée sociale ne pouvait plus bénéficier d’indemnités journalières au-delà du 2 juin 2022, de confirmer le bien-fondé de l’indu de 1.939,61 euros au regard des dispositions des articles L.323-2 et R.323-2 du code de la sécurité sociale, et de rejeter la demande de [G] [B], En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens de la Cpam de la Somme. MOTIVATION 1. Sur La contestation de l’indu : Selon l’article L.323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 du même code est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail. Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et est calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L.324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. L’article L.323-2 du code de la sécurité sociale - dans sa version modifiée par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 – précise que, par dérogation à l'article L.323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. Cette limitation ne s’applique cependant pas aux assurés sociaux bénéficiaires d’une retraite progressive au sens de l’article L.161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. Il résulte de la combinaison des articles L.161-17-2 et R.323-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la limite du nombre d'indemnités journalières maladie est fixée à 60 jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge de 62 ans. En l’espèce, [G] [B] est en situation de cumul emploi-retraite depuis une date non déterminée par les éléments versés aux débats mais qui n’apparaît pas récente. Elle n’est pas bénéficiaire d’une retraite progressive, dispositif spécifique permettant aux salariés en fin de carrière de travailler à temps partiel et de toucher, en même temps, une partie de ses retraites. Elle était âgée d’au moins 62 ans à la date du 1er avril 2022, début de l’arrêt de travail indemnisé au titre de la maladie. Il en résulte que les conditions d’application de la limite d’indemnisation de 60 jours prévue par l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale sont réunies. Dans le cadre des différents arrêts de travail qui lui ont été prescrits, les droits à indemnité journalières de l’assurée sociale étaient donc limités à 60 jours. Cette limite a été atteinte le 2 juin 2022, puisque [G] [B] avait bénéficié de 3 jours de carence du 1er au 3 avril 2022, puis de 60 indemnités journalières du 4 avril au 2 juin 2022. Il en résulte que les indemnités journalières versées au titre de la période courant du 3 juin au 14 août 2022 excédaient les droits de l’assurée sociale, et n’étaient donc pas dues. Ces mêmes indemnités sont donc constitutives d’un indu de 1.939,61 euros dont l’assurée sociale doit le remboursement. En conséquence, la contestation de l’indu ne peut qu’être rejetée. Il sera concomitamment fait droit à la demande reconventionnelle de la Cpam de la Somme tendant à la confirmation de l’indu de 1.939,61 euros ainsi qu’à sa demande implicite de condamnation de l’assurée sociale au remboursement de cette somme. Le tribunal n’est pas saisi par [G] [B] d’une demande de dommages et intérêts, quand bien même l’assurée sociale excipe indirectement d’une faute imputable à la Cpam de la Somme à raison d’un manquement à son devoir d’information et d’un règlement de sommes en réalité partiellement indues. Le juge ne pouvant se prononcer que sur ce qui est demandé, en application des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, il n’y a donc rien à trancher. Le tribunal n’est pas davantage saisi d’une demande de délais de paiement ; [G] [B] ne produit incidemment aucun justificatif de ses ressources et charges. Il lui appartiendra, le cas échéant, munie de tous éléments justificatifs, de solliciter de la Cpam de la Somme l’octroi d’un échéancier de règlement de la dette. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Décision du 14/10/2024 RG 24/00065 Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [G] [B] supportera les éventuels dépens de l’instance. La présente décision n’étant pas susceptible de recours suspensif, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, Rejette la demande de [G] [B] tendant à la contestation de l’indu d’indemnités journalières versées du 3 juin au 14 août 2022, Condamne [G] [B] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 1.939,61 euros (mille-neuf-cent-trente-neuf euros soixante-et-un centimes) constitutive de cet indu, Invite [G] [B] à solliciter de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, justificatifs de ses ressources et charges à l’appui, la mise en place d’un échéancier de paiement de la dette, Laisse à la charge de [G] [B] les éventuels dépens de l’instance, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier Le président Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d7871d2a7414c2240b02a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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