Tribunal JudiciaireCh 9 (référés)
Tribunal Judiciaire · Ch 9 (référés) — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670d7871d2a7414c2240b032
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 645 698 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 09 Octobre 2024 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion Sans procédure particulière AFFAIRE : S.C.I. LONGUEAU ARC C/ S.A.S. ABB LONGUEAU, S.A.S. SAGAM Répertoire Général N° RG 24/00353 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBNW __________________ Expédition exécutoire le : 09 Octobre 2024 à : Me Desmet à : Me Chivot à : à : Expédition le : à : à : à : à : à : à : Expert TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________ Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.C.I. LONGUEAU ARC (RCS DE LILLE METROPOLE 879 455 293) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Yves MARCHAL de la SCP MARCHAL, avocat plaidant au barreau de LILLE, Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat postulant au barreau D’AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : S.A.S. ABB LONGUEAU (RCS D’AMIENS 453 874 810) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau D’AMIENS S.A.S. SAGAM (RCS DE PARIS 404 119 521) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau D’AMIENS - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé en date des 9 et 13 août 2024 délivrées par la SCI LONGEAU ARC à SAS ABB LONGUEAU et la SAS SAGAM, aux visas des articles 700, 750-1, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SCI LONGUEAU ARC ; Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ;Condamner la SAS ABB LONGUEAU, et solidairement à hauteur de son engagement la SAS SAGAM, au paiement par provision de la somme de 84.682,136 euros au titre de : 66.663,09 euros de loyers impayés ;10.320,67 euros d’indemnités de retard ;7.698,376 euros d’indemnité pénale ;Condamner solidairement la société ABB LONGUEAU et la société SAGAM au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et également aux frais et entiers dépens, en ce y compris les frais de commandement ; Condamner solidairement la société ABB LONGUEAU et la société SAGAM au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article A. 444-32 du code de commerce ; Condamner solidairement la société ABB LONGUEAU et la société SAGAM au paiement, aux bailleurs, des intérêts judiciaires ; Prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ; Condamner solidairement la société ABB LONGUEAU et la société SAGAM aux frais et entiers dépens, en ce y compris les frais de commandement ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 25 septembre 2024. La SCI LONGEAU ARC a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes. La SAS ABB LONGUEAU et la SAS SAGAM ont comparu par leur conseil commun. Elles ont demandé au juge des référés de : Constater que la société ABB LONGUEAU acquiesce à la demande à hauteur de 31.405,34 euros et ce au titre de la facture reçue pour l’échéance du 2ème trimestre 2024 ;Débouter la SCI LONGUEAU ARC du surplus de ses demandes comme se heurtant à des contestations sérieuses ;Débouter la SCI LONGUEAU ARC de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société ABB LONGUEAU et de la société SAGAM à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société SCI LONGUEAU ARC aux dépens ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ; L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de provision : Au regard de l’imprécision du demandeur quant au texte fondant sa demande, il y a lieu de rappeler qu’en matière de demande provisionnelle, le juge des référés fonde sa décision sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable. Il appartient à celui qui en réclame l’exécution de rapporter la preuve qu’il est créancier d’une obligation non sérieusement contestable. A ce titre, la SCI LONGUEAU ARC sollicite la condamnation solidaire de la SAS ABB LONGUEAU et la SAS SAGAM, caution solidaire de la SAS ABB LONGUEAU à hauteur de 80.955 euros hors taxes, au paiement par provision des sommes de 32.524,41 euros et de 31.138,68 euros pour un montant total de 66.663,09 euros au titre de loyers impayés respectivement pour le deuxième et le troisième trimestre de l’année 2024. Concernant la créance du deuxième trimestre 2024, par leur conseil, la SAS ABB LONGUEAU et la SAS SAGAM ont fait valoir un calcul erroné de l’échéance qui devrait s’élever à la hauteur de 31.405,34 euros tout en acquiesçant à cette demande. Lors de l’audience, la SCI LONGUEAU ARC a pris acte de cette erreur de calcul. La somme de 31.405,34 euros, au titre du loyer impayé du deuxième trimestre 2024 n’étant pas contestée, elle sera du solidairement par les SAS ABB LONGUEAU et SAGAM à la SCI LONGUEAU ARC. Concernant la créance du troisième trimestre 2024 s’élevant à hauteur de 32.524,41 euros, dernier trimestre exigible compte tenu du congé délivré pour le 30 septembre 2024, la SAS ABB LONGUEAU et la SAS SAGAM font valoir que la SCI LONGUEAU ARC dispose d’un dépôt de garantie équivalent à 3 mois de loyer en principal. Elles soutiennent que par crainte que celle-ci ne lui restitue pas ledit dépôt de garantie, elles ont, par anticipation, retenu le paiement de la dernière échéance de loyer. Toutefois, cette somme ne peut pas être imputée aux sommes dues par le bailleur alors que les comptes entre les parties n’ont pas été effectués, que l’état des lieux de sortie n’a pas eu lieu et que le bail commercial en date du 4 juin 2004 et renouvelé le 21 novembre 2012 prévoit en son article 1.8.1 relatif au dépôt de garantie que ce dépôt « sera remboursé au Preneur en fin de bail, après déménagement et remise des clefs, justification du paiement de ses impôts, exécution des réparations à sa charge, déduction faite de toutes les sommes dont il pourrait être débiteur envers le Bailleur ou dont celui-ci pourrait être rendu responsable du fait du Preneur, à quelque titre que ce soit ». La somme de 32.524,41 euros, au titre du loyer impayé du troisième trimestre 2024 n’étant pas sérieusement contestable, les SAS ABB LONGUEAU et SAGAM seront condamnées solidairement à payer cette somme à titre provisionnel à la SCI LONGUEAU ARC. Sur les pénalités de retard : La SCI LONGUEAU ARC sollicite la condamnation solidaire la SAS ABB LONGUEAU et la SAS SAGAM au paiement de la somme de 10.320,67 euros. Sur ce point, le bailleur se contente de faire référence à l’article 1.7 du bail qui prévoit que tout retard de paiement « fera l’objet d’un calcul d’intérêts sur la base du taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de quatre points et demi (T4M + 4,5), et ce avec un minimum de 1% pars mois ». Il produit un décompte qu’il a lui-même établi mais qui ne permet pas au juge des référés de comprendre ni de reproduire le calcul conduisant à ce décompte. Sur l’audience, les discussions ont porté sur le calcul de cette indemnité de retard par référence à un taux de 8% par mois à compter du trentième jour. Interrogés sur le sens de cette demande, le bailleur, n’a par son conseil apporté aucune précision sur ce point. Il n’a pas répondu aux écritures du preneur alors que le juge des référés ne peut statuer que sur la partie incontestable de la créance. Dans un tel contexte, il y a lieu de retenir que les écritures de la SAS ABB LONGUEAU et la SAS SAGAM faisant valoir que le calcul des pénalités de retard effectué par la SCI LONGUEAU ARC est erroné constitue une contestation sérieuse au sens du texte précité. Le juge des référés, qui ne peut statuer que sur le caractère incontestable de la créance condamnera donc solidairement les SAS ABB LONGUEAU et SAGAM, à payer la somme de 640,14 euros à la SCI LONGUEAU ARC au titre des pénalités de retard de loyers. Sur les indemnité de retard et la clause pénale : Si seul le juge du fond peut réduire la clause litigieuse en application de l’article 1231-5 al. 4 du Code civil, le juge des référés a le pouvoir d’octroyer une provision en application de cette clause lorsqu’elle est prévue par le contrat. Au titre des intérêts de retard, la SCI LONGUEAU ARC sollicite par son conseil l’application de l’article 1.17.2 du bail précisant que dans « le cas où les poursuites ou mesures conservatoires exercées par le Bailleur contre le Preneur ne seront pas suivies de résiliation, le Preneur devra verser au Bailleur une indemnité égale à 10% des sommes pour lesquelles les poursuites ou mesures conservatoires auraient été engagées». L’assignation aura eu pour effet, sans résiliation du bail, de faire payer les sommes suivantes de 31.405,34 euros, 32.524,41 euros et 640,14 euros respectivement au titre des créances du deuxième trimestre 2024, du troisième trimestre 2024 et des indemnités de retard soit un total de 64.569,89 euros. C’est donc sur ces sommes qu’il convient d’appliquer les 10% prévus par la clause pénale. Dès lors, les sociétés ABB LONGUEAU et SAGAM seront condamnées solidairement à payer la somme de 6.456,98 euros à la société LONGUEAU ARC au titre des indemnité prévue à l’article 1.17.2 du bail. Sur la demande d’application de l’article A 444-32 du code de commerce : La société LONGUEAU ARC sollicite la condamnation les défendeurs au paiement du droit proportionnel de l’huissier restant à sa charge en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à la charge des défendeurs. Il y a lieu de rappeler que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut statuer sur une demande imprécise et non chiffrée et par ailleurs hypothétique. Dès lors, la demande devra être rejetée. Sur la demande de capitalisation des intérêts et le paiement des intérêts judiciaires : Sauf stipulations contractuelles prévoyant la capitalisation annuelle des intérêts, le juge des référés n’a pas à se prononcer sur ce point en constituant au créancier plus de droit qu’il n’en tiendrait du contrat. Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts devra être rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’état, il convient de condamner la société ABB LONGUEAU et la société SAGAM aux entiers dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. A ce titre, la SCI LONGUEAU ARC sollicite la condamnation solidaire des sociétés ABB LONGUEAU et SAGAM à lui payer la somme de 5.000 euros. En l’état, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande. PAR CES MOTIFS Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement la SAS ABB LONGUEAU et la SAS SAGAM au paiement par provision de la somme de 71.026,87 euros au titre de : 31.405,34 euros de loyer impayé pour le second trimestre 2024 ; 32.524,41 euros de loyer impayé pour le troisième trimestre 2024 ; 640,14 euros de pénalités de retard ;6456,98 euros d’intérêts de retard ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de paiement du droit proportionnel de l’huissier ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts par périodes annuelles ; CONDAMNE solidairement la SAS ABB LONGUEAU et la SAS SAGAM aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 9 (référés)
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670d7871d2a7414c2240b032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA