Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d7872d2a7414c2240b035
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 76 156 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE __________________ POLE SOCIAL __________________ CARSAT HAUTS-DE-FRANCE C/ [Y] [X], [H] [X], [K] [D], [B] [D] __________________ N° RG 24/00061 N°Portalis DB26-W-B7I-H2QC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : CARSAT HAUTS-DE-FRANCE 11 allée Vauban 59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX Représentée par Mme [V] [P] Munie d’un pouvoir en date du 7 juin 2024 ET : PARTIES DEFENDERESSES : Madame [Y] [X] 34 rue du 31 août 1944 Appartement 11 80090 AMIENS Non comparante Monsieur [H] [X] 7 A rue Saint Denis 77410 GRESSY Non comparant Madame [K] [D] 7 rue Victor Basch Rez-de-chaussée - Appartement 1 94310 THIAIS Non comparante Monsieur [B] [D] 32 rue du Javelot Boîte 254 75013 PARIS Non comparant A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie demanderesse que le jugement serait prononcé le 14 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [T] [A] veuve [X], bénéficiaire depuis le 1er juillet 2016 d’une pension de retraite personnelle versée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Hauts-de-France, est décédée le 5 avril 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants [Y] [X] et [H] [X] ainsi que ses deux petits-enfants [K] [D] et [B] [D], ces derniers venant en représentation de feue [G] [X], troisième enfant prédécédée le 2 octobre 2016. Postérieurement au décès de [T] [A] veuve [X], la Carsat Hauts-de-France a versé sur le compte bancaire de la défunte la somme de 761,56 euros représentative des mensualités de pension de retraite pour les mois de mai 2020 à avril 2021 inclus. Suivant lettres des 3 avril 2023 puis 8 juin 2023, l’organisme a réclamé à chacun des héritiers le remboursement de sa créance, à due concurrence de leurs droits dans la succession, soit les sommes de 253,86 euros à [Y] [X] ainsi qu’à [H] [X], et les sommes de 126,92 euros à [K] [D] ainsi qu’à [B] [D]. Ces démarches sont demeurées vaines. Procédure : Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 février 2024, la Carsat Hauts-de-France a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la condamnation de chacun des héritiers au paiement des sommes respectives susvisées. Initialement évoquée à l’audience du 10 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 16 septembre 2024 pour citation d’[K] [D] par voie d’acte extra-judiciaire, l’intéressée n’ayant pas réclamé la lettre recommandée avec accusé de réception portant convocation à l’audience. Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, la Carsat Hauts-de-France a signifié à [K] [D] ses conclusions en même temps que la citation à comparaître à la nouvelle audience. A l’issue de l’audience du 16 septembre 2024, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 14 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. Au regard du montant de la demande, il sera statué par décision en dernier ressort. En l’absence de comparution des défendeurs, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa second du code de procédure civile, les citations ayant été délivrées à la personne des défendeurs. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience du 16 septembre 2024 : 1) la Carsat Hauts-de-France, régulièrement représentée, maintient sa demande initiale tendant à la condamnation de [Y] [X] au paiement de la somme de 253,86 euros, de [H] [X] au paiement de la somme de 253,86 euros, d’[K] [D] au paiement de la somme de 126,92 euros et de [B] [D] au paiement de la somme de 126,92 euros. Elle sollicite par ailleurs la condamnation des défendeurs au remboursement des éventuels frais de citation nécessaires. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à la requête introductive d’instance pour l’exposé des moyens de la demanderesse. 2) [Y] [X], [H] [X], [K] [D] et [B] [D] ne sont pas présents, ni personne pour eux ; ils n’ont pas sollicité de dispense de comparution à l’audience ni formulé de demande reconventionnelle. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande : La demande a été formée par requête introductive d’instance conformément aux dispositions de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Chacun des quatre défendeurs a été avisé de l’instance par lettre recommandée avec accusé de réception, dont [Y] [X], [H] [X] et [B] [D] ont dûment été avisés. [K] [D], qui n’a pas réclamé la lettre, a été citée par acte extra-judiciaire signifié en application des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile après vérification de la réalité de l’adresse au moyen de diligences détaillées dans l’acte. Dès lors, la demande est régulière. Organisme ayant procédé au versement de pensions de retraite après la survenance d’un décès qui n’a pas été porté à sa connaissance, la Carsat Hauts-de-France justifie d’un intérêt à agir à l’encontre des héritiers de la bénéficiaire, aux fins de remboursement des sommes considérées. En conséquence, il convient de déclarer l’organisme recevable en sa demande. 2. Sur le fond de la demande : L’article 724 du code civil énonce que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. L'article 870 du code civil dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. En l’espèce, le versement de pensions de retraite sur le compte de feue [T] [A] veuve [X], postérieurement à son décès, est constitutif d’une dette relevant du passif de sa succession. La qualité d’héritier de chacun des quatre défendeurs est établie par l’attestation établie le 14 février 2022 par Maître [S] [N], notaire associée à Amiens, en prolongement des décès respectifs de [T] [A] veuve [X] et de [F] [X], respectivement décédés les 5 avril et 2 avril 2020. Il résulte de cette même attestation que la dévolution successorale s’établit dans les deux cas comme suit : - 2/6ème pour [Y] [X] comme pour [H] [X] ; - 1/6ème pour [K] [D] comme pour [B] [D]. Alors que la Carsat Hauts-de-France justifie de demandes de remboursement de la dette à chacun des héritiers, à concurrence de leurs droits successoraux, il n’est ni allégué ni établi que les sommes considérées aient fait l’objet d’un règlement. Dès lors, il convient de condamner chacun des héritiers à concurrence de leur quote-part de la dette, à savoir : - [Y] [X] au paiement de la somme 253,86 euros ; - [H] [X] au paiement de la somme de 253,86 euros ; - [K] [D] au paiement de la somme de 126,92 euros ; - et [B] [X] au paiement de la somme de 126,92 euros. Décision du 14/10/2024 RG 24/00061 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Parties perdantes au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront in solidum les éventuels dépens de l’instance autres que le coût de signification de l’acte extrajudiciaire, lequel demeurera à la charge de la seule [K] [D], soit la somme de 82,48 euros. La décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Dit la demande régulièrement formée, Déclare la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France recevable en sa demande, Condamne : - [Y] [X] à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France la somme de 253,86 euros ; - [H] [X] à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France la somme de 253,86 euros ; - [K] [D] à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France la somme de 126,92 euros ; - [B] [D] à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France la somme de 126,92 euros ; Dit que [Y] [X], [H] [X], [K] [D] et [B] [D] supporteront in solidum les éventuels dépens de l’instance autres que le coût de signification de l’acte extrajudiciaire, lequel demeurera à la charge de la seule [K] [D], soit la somme de 82,48 euros, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier, Le président, David Créquit Emeric Velliet Dhotel
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 870 du code civil dispose que les cohéritarticle 655 du code de procédure civile après vérarticle 724 du code civil énonce que les héritierarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d7872d2a7414c2240b035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA