Tribunal JudiciaireCh 9 (référés)
Tribunal Judiciaire · Ch 9 (référés) — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670d7872d2a7414c2240b03b
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 09 Octobre 2024 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Sans procédure particulière AFFAIRE : [I] C/ [X] [L], S.A.R.L. FDM Répertoire Général N° RG 24/00357 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBQ7 __________________ Expédition exécutoire le : 09 Octobre 2024 à : Me Perdu à : Me D’Hellencourt à : Me Desmet à : Expédition le : à : à : à : à : à : à : Expert X2 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________ Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [E] [I] né le 06 Mai 1958 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Pascal PERDU, avocat au barreau D’AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : Madame [G] [X] [L] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D’AMIENS S.A.R.L. FDM (SIREN 505 263 335) [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau D’AMIENS - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé en date du 23 août 2024 délivrée par Monsieur [E] [I] à Madame [G] [X] épouse [L] et la SARL FDM, aux visas des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : Ordonner une expertise ; Statuer sur ce que de droit quant aux dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 25 septembre 2024. Monsieur [E] [I] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes. Madame [G] [X] épouse [L] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [E] [I] sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;Débouter la partie demanderesse de l’intégralité de ses demandes ; A titre reconventionnel, la condamner au paiement de : 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Aux entiers dépens ; La SARL FDM a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Donner acte à la SARL FDM de ses protestations et réserves ; Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ; L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité : En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage ou à un litige dont le montant n’excède pas 5.000 euros. A ce titre, Madame [L] par son conseil conclut à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] au motif que l’enjeu du litige est nécessairement inférieur à 5.000 euros puisque le prix de vente de l’automobile concernée est de 3.950 euros faisant alors peser sur Monsieur [I] l’obligation d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. Madame [L] fait alors valoir qu’aucune démarche amiable visée par l’article susmentionné n’a été effectuée préalablement à l’introduction de la demande en justice entrainant l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I]. Cependant, c’est à raison que Monsieur [I] soutient qu’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile tendant à voir ordonner une expertise judiciaire est nécessairement indéterminée. Dès lors, le juge des référés rejettera l’exception soulevée et déclarera recevable l’action de Monsieur [I] en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. Sur la demande d’expertise : Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Pour s’opposer à la mesure d’expertise, Madame [L] par son conseil soutient d’abord que le second contrôle technique réalisé à la demande de Monsieur [I] reprend l’ensemble des défauts établis lors du premier contrôle technique établi et remis au moment de la vente. Madame [L] soutient également que le véhicule datant de 2005 présentait, au moment de la vente, notamment un kilométrage élevé de 319.611 kilomètres et dont les défauts étaient visibles au moment de la vente. S’il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction ordonnées doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi, de sorte que le juge des référés doit vérifier, non seulement que la mesure est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant, mais aussi qu’elle est proportionnée aux intérêts en présence, il ressort des pièces versées au dossier que, - bien que le véhicule possède un kilométrage total au moment de la vente de 319611 kilomètres, la SARL FDM a conclu à un résultat favorable et n’a mis en évidence que des défaillances mineures n’imposant aucune contre visite ; - alors que le véhicule n’avait parcouru que 5936 kilomètres depuis, le contrôle technique en date du 6 janvier 2023 concluait à un résultat défavorable en mettant en évidence des défaillances majeures imposant une contre-visite. Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de : Certificat de session ;Carte grise barrée ; Procès-verbal de contrôle technique SARL FDM du 10.08.2022 ;Relevé société FDM ; Procès-verbal de contrôle technique AM CONTROLE TECHNIQUE du 06.01.2023 ;Courrier du 31.01.2023 ; Rapport d’expertise protection juridique amiable ;Lettre recommandée avec AR MATMUT PJ à Madame [X] ; Lettre recommandée avec AR MATMUT PJ à FDM ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [E] [I] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [G] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros. Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande. PAR CES MOTIFS Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action formée par Monsieur [E] [I] ; ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder : Monsieur [Y] [P] [Adresse 4] Tél. : [XXXXXXXX01] - Mèl. : [Courriel 9] Avec pour mission de : Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où il est entreposé et procéder à l’examen du véhicule en cause de marque Nissan modèle Terrano, immatriculé CB 591 VL ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente du véhicule ;Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;En rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du véhicule ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du véhicule ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenu sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;Dire si ces éléments ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :Si ces vices ou défauts préexistaient à l’achat du véhicule par l’acheteur et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat ;Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ;Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;Dire si ces désordres avaient été décelés par la SARL FDM dans son contrôle technique du 10 août 2022 ;Dans la négative, Déterminer si la SARL FDM a accompli sa mission dans les règles de l’art ;Dire si ces désordres pouvaient échapper à un examen effectué dans le cadre d’un contrôle technique préalable à une cession de véhicule, par un spécialiste en telle matière ou si celui-ci a commis des fautes professionnelles en n’effectuant pas un contrôle conforme aux règles de l’art et aux normes applicables ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;Évaluer le coût des travaux de remise en état par rapport au prix d’achat ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise : DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ; DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ; DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ; Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ; DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [E] [I] qui devra consigner la somme de 2.500 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 11 décembre 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ; COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [E] [I] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne. Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 750-1 du Code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile le juge darticle 700 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile. Madame
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 9 (référés)
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670d7872d2a7414c2240b03b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA