Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d7872d2a7414c2240b03e
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 92 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE __________________ POLE SOCIAL __________________ [Y] [X] épouse [D] C/ CAF DE LA SOMME __________________ N° RG 24/00201 N° Portalis DB26-W-B7I-H6FU EVD/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [Y] [X] épouse [D] 8 chemin d’Abancourt 80800 LAMOTTE WARFUSÉE COMPARANTE ET : PARTIE DEFENDERESSE : CAF DE LA SOMME 9 boulevard Maignan Larivière 80022 AMIENS CEDEX 9 Représentée par Mme [F] [C], munie d’un pouvoir en date du 25/07/2024 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 14 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en dernier ressort ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [Y] [X] a bénéficié du 1er avril 2021 au 30 juin 2023 d'une prime d'activité versée par la Caisse d'allocations familiales (Caf) de la Somme. Après célébration le 1er juillet 2023 de son mariage avec Monsieur [M] [D], [Y] [X] a déclaré le 4 juillet 2023 à l'organisme son changement de situation, ajoutant être en couple depuis le 29 août 2020. Suivant lettre du 13 janvier 2024, la Caf de la Somme a réclamé à [Y] [X] et [M] [D] le remboursement de la somme de 4.579,62 euros représentative d'un trop versé de prime d'activité sur la période susvisée, après mise à jour rétroactive de leur situation familiale par la prise en compte d'une communauté de vie depuis le 29 août 2020. Par lettre du 18 janvier 2024, la Caf de la Somme a précisé aux intéressés que des anomalies de déclarations avaient été relevées et les a invités à indiquer sous quinzaine les raisons de l'absence de déclaration en temps et heure de leur communauté de vie. Suivant réponse du 23 janvier 2024, les époux [D] ont indiqué avoir de bonne foi commis une erreur en cochant la case "célibataire" dans les documents à destination de la Caf, pensant à tort que leur situation de célibataire, qu'ils étaient tenus de déclarer en ces termes auprès de l'administration fiscale, s'appliquait également dans les rapports avec la Caf. Ils sollicitaient concomitamment la réduction de la dette et l'octroi d'un échéancier sur 2 ans et 3 mois. Le 26 janvier 2024, la Caf de la Somme a indiqué aux allocataires ne pas être en mesure de statuer sur la demande de remise de dette, étant en attente de l'examen du dossier par la Commission des Fraudes. Suivant lettre du 11 mars 2024, la Caf de la Somme a notifié aux époux [D] sa suspicion d'une fraude, et les a invités à présenter sous trente jours leurs observations dans le cadre de la procédure contradictoire. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024, la Caf de la Somme a notifié aux époux [D] sa décision de qualifier la situation de frauduleuse au regard des déclarations erronées concernant leur situation familiale ; elle leur a concomitamment notifié l'application d'une pénalité de 920 euros ainsi que la majoration légale de 457,96 euros représentant 10% du préjudice subi par la caisse. En conséquence de la qualification de fraude retenue par la Caf de la Somme, l'examen de la demande de remise de la dette d'indu a été rejeté. Procédure : C'est dans ces conditions que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée le 21 mai 2024, [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande tendant à l'annulation de la qualification de fraude et à l'octroi d'un échéancier de paiement concernant le trop versé de prime d'activité. En définitive, [Y] [X] et [M] [D] ont réglé le 17 juin 2024 l'intégralité de l'indu considéré. L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 septembre 2024, à l'issue de laquelle le président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 14 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience : 1) [Y] [X], comparaissant en personne et accompagnée de son époux [M] [D], développe ses conclusions visées à l'audience et maintient sa demande réduite à la seule contestation de la qualification de fraude et à l'annulation de la pénalité et de la majoration légale de 10%. Décision du 14/10/2024 RG 24/00201 2) La Caf de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, aux termes desquelles elle sollicite le rejet de la demande, la constatation de la situation de fraude et la condamnation corrélative des époux [D] au paiement de la somme globale de 1.377,96 euros au titre de la pénalité et de la majoration. Elle demande subsidiairement la confirmation de la seule pénalité de 920 euros en application des dispositions de l'article L.114-17 3° du code de la sécurité sociale. Elle propose en tant que de besoin l'octroi d'un échéancier de paiement dans la limite de douze mois. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens respectifs des parties. Au regard du montant de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement en dernier ressort. MOTIVATION 1. Sur la demande principale : Il résulte de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale que peuvent notamment faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est admis que l'intention de frauder est présumée lorsqu'un faisceau d'indices permet d'établir que les faits ont été volontairement commis par l'allocataire. Cette intention n'est en revanche pas retenue lorsque l'allocataire se trouvait dans l'incapacité d'accomplir les démarches. En tout état de cause, le doute profite à l'allocataire. En l'espèce, la bonne foi de [Y] [X] s'infère tout à la fois : - de l'hypothèse crédible d'une erreur commise par l'allocataire, laquelle indique avoir cru devoir aligner les modalités de déclarations de ressources adressées à la Caf de la Somme sur celles des déclarations de revenus adressées à l'administration fiscale, en l'occurrence des déclarations de ressources séparées ; et à cocher la case "célibataire" dans les démarches faites auprès de la Caf de la Somme tout comme elle était tenue de le faire auprès de l'administration fiscale ; - de la déclaration, dès l'origine, d'une adresse identique sur les dossiers allocataires respectifs de [Y] [X] et [M] [D] ; - du fait que l'existence d'une communauté de vie depuis le 29 août 2020 entre [Y] [X] et [M] [D] résulte d'une déclaration spontanément faite le 4 juillet 2023 par l'allocataire, en prolongement de son mariage célébré le 1er juillet 2023, et non d'un contrôle mis en oeuvre par la Caf de la Somme ; - de la tenue d'un rendez-vous le 9 février 2024 avec les services de la Caf, à la demande de [Y] [X] et [M] [D], aux fins de comprendre leur situation et de réitérer leurs excuses quant à l'erreur alléguée ; - de l'absence de contestation et du remboursement intégral, le 17 juin 2024, de la somme conséquente représentant le trop perçu de prime d'activité versé à [Y] [X] sur la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2023 ; - et de l'absence de toute autre erreur ou manquement reprochés à l'allocataire, étant souligné que, suivant lettre de rappel d'obligations en date du 5 juin 2024, la Caf de la Somme indique considérer que l'absence de déclaration en temps et heure, par l'allocataire, d'une communauté de vie [avant son mariage] constitue une première erreur de déclaration. En tout état de cause, même à supposer que ce faisceau d'éléments convergents soit insuffisant à caractériser la bonne foi de [Y] [X], il suffirait à tout le moins à entraîner un doute raisonnable sur l'intention frauduleuse reprochée à l'allocataire. Or il est constant que, en pareille matière, le doute doit profiter à ce dernier. Au regard de l'ensemble des observations qui précèdent, il convient de retenir la bonne foi de l'allocataire dans l'erreur commise et, partant, d'annuler la pénalité de 920 euros appliquée par la Caf de la Somme, ainsi que la majoration corrélative de 457,96 euros qui s'y ajoute, l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale n'opérant pas de distinction entre les deux sanctions et l'article L.114-17 3° n'étant applicable qu'à l'hypothèse d'exercice d'un travail dissimulé constaté dans les conditions prévues à l'article L.114-15, ce qui n'est pas le cas de l'espèce. 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Partie perdante au sens où l'entend l'article 696 du code de procédure civile, la Caf de la Somme supportera les éventuels dépens de l'instance. Au regard de la solution retenue, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, Dit que l'absence réitérée d'indication à la Caisse d'allocations familiales de la Somme, par [Y] [X], de sa communauté de vie avant son mariage avec [M] [D], procède d'une erreur commise de bonne foi et non d'une volonté de fraude, Annule en conséquence la pénalité de 920 euros appliquée par la Caisse d'allocations familiales de la Somme, ainsi que la majoration légale de 457,96 euros, Laisse les éventuels dépens de l'instance à la charge de la Caisse d'allocations familiales de la Somme, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier Le Président David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.114-17 du code de la sécurité sociale que pearticle L.114-17 du code de la sécurité sociale n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d7872d2a7414c2240b03e
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