Tribunal JudiciaireCh 9 (référés)
Tribunal Judiciaire · Ch 9 (référés) — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670d7872d2a7414c2240b044
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 125 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 09 Octobre 2024 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Autres demandes en matière de succession Sans procédure particulière AFFAIRE : [F] C/ Caisse [16] DE [Localité 17], S.A. [15], [Y] Répertoire Général N° RG 24/00244 - N° Portalis DB26-W-B7I-H66M __________________ Expédition exécutoire le : 09 Octobre 2024 à : Me Paternotte à : Me Chivot à : Me Le Roy à : Me D’Hellencourt Expédition le : à : à : à : à : à : à : Expert TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________ Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [S] [I] [R] [F] née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Me Anne laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE - DEMANDEUR(S) - ET : [16] DE [Localité 17] (RCS D’AMIENS [N° SIREN/SIRET 8]) [Adresse 4] [Localité 17] représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS S.A. [15] ([15]) RCS DE STRASBOURG [N° SIREN/SIRET 9] [Adresse 11] [Localité 12] représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS Madame [V] [Y] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 10] représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé en date des 27 mai et 4 et 5 juin 2024 délivrées par Madame [S] [F] à la SA [15], la CAISSE DE [16] DE [Localité 17] et Madame [V] [Y], au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1961 du code civil, aux fins de : Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur. L’en dire recevable et bien fondée ;Ordonner à la société [15] et la Caisse de [16] DE [Localité 17] de fournir à Madame [S] [F] : le contrat d’adhésion ; l’historique du contrat d’assurance vie, dont le contrat numéro 9J 1118727 souscrit par Madame [N] [F] née [G], la communication de la valeur du contrat au jour du décès, l’historique des versements des primes et les montants versés sur l’assurance vie ; Ordonner à la société [15] et la Caisse de [16] DE [Localité 17] de fournir à Madame [S] [F] les références de tout autre contrat d’assurances vie qui aurait été souscrit par Madame [N] [F] née [G], les contrats d’adhésion, la communication de la valeur des contrats au jour du décès, l’historique des versements des primes et les montants versés. Ordonner à Madame [V] [Y] de fournir à Madame [S] [F] un état actuel de ses avoirs financiers, de ses actifs immobiliers et la copie de ses relevés bancaires sur les 10 dernières années ;Ordonner à la Caisse de [16] DE [Localité 17] de fournir à Madame [S] [F] un état des comptes ouverts à l’agence par la défunte, la copie des contrats d’ouverture de compte ainsi que la copie des procurations intervenues sur lesdits comptes ;A défaut de communication par les parties défenderesses des éléments dont il est ordonné la communication, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ordonner le règlement une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard pour assurer l’exécution de la décision ;Laisser à chacune des parties la charge des dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de deux renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 25 septembre 2024. Madame [S] [F] a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de : Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur. L’en dire recevable et bien fondée ;Ordonner à la société [15] et la Caisse de [16] DE [Localité 17] de fournir à Madame [S] [F] : le contrat d’adhésion ; l’historique du contrat d’assurance vie, dont le contrat numéro 9J 1118727 souscrit par Madame [N] [F] née [G], la communication de la valeur du contrat au jour du décès, l’historique des versements des primes et les montants versés sur l’assurance vie ; Ordonner à la société [15] et la Caisse de [16] DE [Localité 17] de fournir à Madame [S] [F] les références de tout autre contrat d’assurances vie qui aurait été souscrit par Madame [N] [F] née [G], les contrats d’adhésion, la communication de la valeur des contrats au jour du décès, l’historique des versements des primes et les montants versés ;Ordonner à Madame [V] [Y] de fournir à Madame [S] [F] un état actuel de ses avoirs financiers, de ses actifs immobiliers et la copie de ses relevés bancaires sur les 10 dernières années ;Ordonner à la Caisse de [16] DE [Localité 17] de fournir à Madame [S] [F] un état des comptes ouverts à l’agence par la défunte, la copie des contrats d’ouverture de compte ainsi que la copie des procurations intervenues sur lesdits comptes ;A défaut de communication par les parties défenderesses des éléments dont il est ordonné la communication, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ordonner le règlement une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard pour assurer l’exécution de la décision ;Débouter Madame [V] [Y] de ses demandes financières dirigées à l’encontre Madame [S] [F] ;Condamner Madame [V] [Y] au règlement de la somme de 1250 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique, à l’endroit de Me PATERNOTTE, avocat au Barreau de COMPIEGNE ; Laisser à chacune des parties la charge des dépens ; La SA [15] a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de : Dire et juger que la SA [15] est bien fondée à opposer le respect de la confidentialité de l'identité du (ou des) bénéficiaire(s) du contrat d'assurance vie ;Donner acte à la SA [15] de ce qu'elle communiquera, si Monsieur le Président du Tribunal l'ordonne : la copie de la demande d’adhésion au contrat d’assurance vie ;les éventuels avenants souscrits de modification ou désignation du bénéficiaire ;un récapitulatif faisant apparaitre les dates et montants des primes versés ;ainsi que la lettre de règlement effectué au(x) bénéficiaire(s) concernant le contrat 9J 1118727 de Mme [N] [F] née [G] ;Rejeter toute demande de condamnation sous astreinte ;Mettre les frais et dépens de la procédure à la charge de la partie demanderesse ;Débouter la demanderesse de toute autre demande ; La CAISSE DE [16] DE [Localité 17] a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de : Constater que la CAISSE DE [16] DE [Localité 17] a produit et communiqué à Madame [S] [F] les documents suivants :La liste des procurations données ;Concernant le Livret Epargne Populaire 02669 202295 06 (contrat d’ouverture de compte, situations comptables de 2018 à 2022) ;Concernant le Livret Epargne Populaire 02669 202950 03 (situations comptables de 2016 à 2019) ;Concernant le Livret Bleu 02669 202950 04 (situations comptables de 2016 à 2022) ;Concernant le Livret Développement Durable et Solidaire 02669 202950 02 (situations comptables de 2016 à 2022) ;Concernant le Compte courant [XXXXXXXXXX03] (contrat d’ouverture de compte, situation comptable de 2018 avec clôture) ;Concernant le Compte courant [XXXXXXXXXX01] (contrat d’ouverture de compte, situations comptables de 2014 à 2018) ;Concernant le Compte courant [XXXXXXXXXX02] (contrat ouverture de compte, situations comptables de 2016 à 2021) ;Concernant le Livret bleu de la [16] [Localité 14] 02605 224947 07 (situations comptables de 2014 à 2016) ;Concernant le Livret Développement Durable et Solidaire de la [16] [Localité 14] 02605 224947 02 (situations comptables de 2014 à 2016) ;Concernant le Livret épargne populaire de la [16] [Localité 14] 02605 224947 03 (situations comptables de 2014 à 2016) ;Les réquisitions (2) ;Débouter Madame [S] [F] de toutes ses autres demandes diligentées à l’encontre de la CAISSE DE [16] DE [Localité 17] ;Mettre les dépens à la charge de Madame [S] [F] ; Madame [V] [Y] a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de : Déclarer autant irrecevable que mal fondée la demande adverse ; En conséquence, débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes ; Reconventionnellement la condamner au paiement des sommes suivantes, à savoir : 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ; L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de communication de pièces et le prononcé d’une astreinte : L'article 145 du code de procédure civile énonce que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Il est désormais bien admis que le juge des référés peut ordonner la production forcée de pièces détenues par l’autre partie sur le fondement de ce texte. Au cas précis, il est constant qu’il existe un litige in futurum relatif à la disparition d’actifs successoraux susceptible d’opposer Madame [S] [F], en sa qualité d’héritière réservataire de Madame [N] [F] née [G], à Madame [V] [Y]. S’agissant de la CAISSE DE [16] DE [Localité 17], la demande de communication de pièces formée à son encontre est devenue sans objet dans la mesure où elle produit les documents bancaires concernant Madame [N] [F] en sa possession, à savoir : La liste des procurations données ;Concernant le Livret Epargne Populaire 02669 202295 06 (contrat d’ouverture de compte, situations comptables de 2018 à 2022) ;Concernant le Livret Epargne Populaire 02669 202950 03 (situations comptables de 2016 à 2019) ;Concernant le Livret Bleu 02669 202950 04 (situations comptables de 2016 à 2022) ;Concernant le Livret Développement Durable et Solidaire 02669 202950 02 (situations comptables de 2016 à 2022) ;Concernant le Compte courant [XXXXXXXXXX03] (contrat d’ouverture de compte, situation comptable de 2018 avec clôture) ;Concernant le Compte courant [XXXXXXXXXX01] (contrat d’ouverture de compte, situations comptables de 2014 à 2018) ;Concernant le Compte courant [XXXXXXXXXX02] (contrat ouverture de compte, situations comptables de 2016 à 2021) ;Concernant le Livret bleu de la [16] [Localité 14] 02605 224947 07 (situations comptables de 2014 à 2016) ;Concernant le Livret Développement Durable et Solidaire de la [16] [Localité 14] 02605 224947 02 (situations comptables de 2014 à 2016) ;Concernant le Livret épargne populaire de la [16] [Localité 14] 02605 224947 03 (situations comptables de 2014 à 2016) ;Les réquisitions (2). Il sera ordonné à la SA [15], la communication, à laquelle elle ne s’oppose pas, de : La copie de la demande d’adhésion au contrat d’assurance vie ;Des éventuels avenants souscrits de modification ou désignation du bénéficiaire ;D’un récapitulatif faisant apparaitre les dates et montants des primes versés ;La lettre de règlement effectué au(x) bénéficiaire(s) concernant le contrat 9J 1118727 de Madame [N] [F] née [G]. Madame [V] [Y] s’oppose quant à elle à la communication de l’état actuel de ses avoirs financiers, de ses actifs immobiliers et de la copie de ses relevés bancaires sur les 10 dernières années dès lors que les pièces réclamées lui sont personnelles et que certaines d’entre elles ne peuvent plus être obtenues tels que les relevés bancaires anciens. Pour pouvoir ordonner une telle communication, le juge doit pouvoir constater qu'un procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, mais encore que celle-ci porte une atteinte proportionnée aux droits d'autrui et aux intérêts en présence. Or, alors qu’il est constant que les documents sollicités relèvent de la vie privée de Madame [Y], les premiers éléments produits par Madame [F] apparaissent à cet égard insuffisant. Cette dernière ne prend même pas soin de tirer les conséquences de la production spontanée de la CAISSE DE [16] DE [Localité 17] pour interroger d’éventuels agissements de Madame [Y] sur les actifs successoraux litigieux. A ce stade, Madame [S] [F] échoue aussi à démontrer que les pièces déjà communiquées seraient insuffisantes pour mettre en évidence le détournement d’actifs successoraux allégué. Sa demande sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’état, il convient de condamner la SA [15] aux dépens, les documents demandés pouvant être légitimement transmis à un héritier réservataire sans procédure judiciaire. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet aux auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. A ce titre, Madame [S] [F] sollicite la condamnation de Madame [V] [Y] à lui verser la somme de 1 250 euros à l’endroit de Maître PATERNOTTE, avocat au Barreau de COMPIEGNE. Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [V] [Y] sollicite la condamnation de Madame [S] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros. Au cas présent, l’équité et la nature du litige commandent également de rejeter cette demande. PAR CES MOTIFS Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la CAISSE DE [16] DE [Localité 17] a communiqué les documents bancaires concernant Madame [N] [F] en sa possession, à savoir : La liste des procurations données ;Concernant le Livret Epargne Populaire 02669 202295 06 (contrat d’ouverture de compte, situations comptables de 2018 à 2022) ;Concernant le Livret Epargne Populaire 02669 202950 03 (situations comptables de 2016 à 2019) ;Concernant le Livret Bleu 02669 202950 04 (situations comptables de 2016 à 2022) ;Concernant le Livret Développement Durable et Solidaire 02669 202950 02 (situations comptables de 2016 à 2022) ;Concernant le Compte courant [XXXXXXXXXX03] (contrat d’ouverture de compte, situation comptable de 2018 avec clôture) ;Concernant le Compte courant [XXXXXXXXXX01] (contrat d’ouverture de compte, situations comptables de 2014 à 2018) ;Concernant le Compte courant [XXXXXXXXXX02] (contrat ouverture de compte, situations comptables de 2016 à 2021) ;Concernant le Livret bleu de la [16] [Localité 14] 02605 224947 07 (situations comptables de 2014 à 2016) ;Concernant le Livret Développement Durable et Solidaire de la [16] [Localité 14] 02605 224947 02 (situations comptables de 2014 à 2016) ;Concernant le Livret épargne populaire de la [16] [Localité 14] 02605 224947 03 (situations comptables de 2014 à 2016) ;Les réquisitions (2) ; DIT qu’en conséquence la demande de communication de pièces formée par Madame [S] [F] à l’encontre de la CAISSE DE [16] DE [Localité 17] est devenue sans objet ; ORDONNE à la SA [15] de communiquer à Madame [S] [F], dans un délai d’un mois à compter de la signification de cette ordonnance, les pièces suivantes : La copie de la demande d’adhésion au contrat d’assurance vie ;Les éventuels avenants souscrits de modification ou désignation du bénéficiaire ;Un récapitulatif faisant apparaitre les dates et montants des primes versés ;La lettre de règlement effectué au(x) bénéficiaire(s) concernant le contrat 9J 1118727 de Madame [N] [F] née [G] ; DIT n’y avoir lieu à astreinte ; REJETTE la demande de communication de pièces formée par Madame [S] [F] à l’encontre de Madame [V] [Y] ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, y compris les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA [15] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile énonce quarticle 491 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 9 (référés)
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670d7872d2a7414c2240b044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA