Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d7872d2a7414c2240b047
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 70 527 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE __________________ POLE SOCIAL __________________ [W] [R] C/ CARSAT NORD-PICARDIE __________________ N° RG 24/00015 N° Portalis DB26-W-B7I-HZOT EVD/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [W] [R] 22 rue des Mathurins 80410 CAYEUX SUR MER NON COMPARANTE ET : PARTIE DEFENDERESSE : CARSAT NORD-PICARDIE 11 allée Vauban 59661 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX Représentée par Mme [E] [K], munie d’un pouvoir en date du 07/06/2024 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie présente que le jugement serait prononcé le 14 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [W] [R] a effectué sa demande de pension de retraite sur le site internet de l’assurance retraite, à effet du 1er octobre 2021. A compter de cette date, elle a perçu sa pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), mais pas celle parallèlement attendue de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) des Hauts-de-France. Lors d’un échange téléphonique du 8 novembre 2021 avec les services de la Carsat des Hauts-de-France, [W] [R] a été informée que sa demande n’avait pas été réceptionnée ; l’assurée sociale a concomitamment été invitée à formuler sa demande sur le site de l’assurance retraite, ce qu’elle a fait le 8 novembre 2021 en sollicitant le versement de la pension à compter rétroactivement du 1er octobre 2021. Suivant lettre du 13 décembre 2021, la Carsat des Hauts-de-France a attribué à [W] [R] une pension personnelle de retraite mensuelle de 705,27 euros à effet du 1er décembre 2021. Saisie du recours préalable formé par l’assurée sociale, la commission de recours amiable (CRA) de la Carsat des Hauts-de-France a rejeté la contestation lors de sa séance du 15 novembre 2022. [W] [R] a alors saisi le 15 décembre 2022 le médiateur, lequel a confirmé le 28 novembre 2023 la position de la Carsat. Procédure : Suivant requête postée le 11 janvier 2024, Madame [W] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la fixation rétroactive au 1er octobre 2021 du point de départ de sa retraite. Le 12 janvier 2024, les parties à l’instance ont été invitées à faire part de leurs observations écrites quant à la recevabilité du recours judiciaire, en application des dispositions de l’article R.142-10-5 II du code de la sécurité sociale, motif pris de l’absence de pièces justificatives à l’appui de la requête, et plus particulièrement d’absence de copie de la décision contestée. Les parties ont déféré à cette demande : - [W] [R], par lettre du 29 janvier 2024, joignant copie de la décision de la CRA ; - la CARSAT, suivant courriel du 26 janvier 2024 faisant valoir que le délai de recours contentieux a expiré le 18 janvier 2023 et n’a pas été suspendu par la saisine du médiateur, une telle suspension ne résultant que de la décision de recevabilité de la saisine du dit médiateur. Suivant ordonnance du 6 février 2024, le président de la formation de jugement statuant en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale a déclaré [W] [R] recevable en sa demande, dit que les parties seront ultérieurement convoquées pour qu’il soit statué sur le fond du litige, et réservé les dépens. L’audience a de nouveau été évoquée le 10 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un ultime report au 16 septembre 2024 en vue de vérifier la bonne réception par la demanderesse des conclusions de la Carsat des Hauts-de-France, et d’assurer la communication de ses propres pièces. A l’issue de l’audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 14 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. Au regard du montant de la demande, qui représente la somme de 705,27 euros x 2 mois = 1.410,54 euros, il sera statué par jugement en dernier ressort. [W] [R] ayant comparu à une audience précédente, le présent jugement est rendu contradictoirement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience : 1) [W] [R] n’est pas présente, ni personne pour elle. La demanderesse ayant précédemment comparu, il sera néanmoins tenu compte des éléments et des pièces présentés par l’intéressée. A ce titre, [W] [R] indique en dernier lieu par lettre du 29 janvier 2024 “ne pas souhaiter incriminer la CARSAT, qui n’a fait qu’appliquer la législation en vigueur”, et regretter que la décision de la CRA soit irrévocable “et que l’on ne puise prendre en compte ce qui est juste”, faisant référence au fait que, sur les mois d’octobre et novembre 2021, elle n’avait pas perçu la pension pour laquelle elle avait cotisé. 2) la Carsat Nord-Picardie, régulièrement représentée, indique ne pas avoir reçu de nouvelles pièces de la part de la demanderesse et se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, demandant au tribunal de dire que c’est à bon droit qu’elle a attribué la pension personnelle de [W] [R] au 1er décembre 2021 et, par voie de conséquence, de débouter cette dernière de l’intégralité de ses prétentions. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la Carsat des Hauts-de-France pour l’exposé de ses moyens. MOTIVATION 1. Sur la demande principale : L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale énonce notamment que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2 du même code. L’article R.351-37 du même code précise, entre autres, que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. Il résulte de l'article R.351-37 susvisé que l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande. Il s'agit d'une règle impérative qui ne peut être écartée, quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de la demande, en ce comprise l’existence d’un cas de force majeure (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 18 février 1993, n°91-10.206 publié au bulletin ; 12 décembre 1996, n°95-13.521 publié au bulletin; 29 novembre 2001, n°00-14.775; 2ème chambre civile, 16 novembre 2004, n°03-30.399). En l’espèce, étant incidemment souligné que [W] [R] ne se prévaut pas d’un cas de force majeure, elle reconnaît dans le cadre de sa requête introductive d’instance n’avoir validé en février 2021 que trois demandes de pension (CNRACL, RAFP et AGIRC-ARRCO), laissant en attente les deux autres dossiers (CARSAT et IRCANTEC) afin de répondre à la demande qui lui était faite de production de pièces justificatives complémentaires. Il est par ailleurs constant que la demande de pension concernant la Carsat des Hauts-de-France n’a été en définitive régularisée que le 8 novembre 2021. C’est dès lors en application R.351-37 du code de la sécurité sociale que l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse versée par la Carsat des Hauts-de-France a été fixée le premier jour du mois suivant la demande, en l’occurrence le 1er décembre 2021. En conséquence, il convient de rejeter la demande de [W] [R] tendant à fixer la date d’entrée en jouissance de cette pension au 1er octobre 2021. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Décision du 14/10/2024 RG 24/00015 Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [W] [R] supportera les éventuels dépens de l’instance. Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction, Rejette la demande de [W] [R] tendant à voir fixer au 1er octobre 2021 la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite versée par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, Laisse à la charge de [W] [R] les éventuels dépens de l’instance, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier Le Président David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.351-1 du code de la sécurité sociale énoncearticle 696 du code de procédure civile énonce qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d7872d2a7414c2240b047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA