Tribunal JudiciaireCh 9 (référés)
Tribunal Judiciaire · Ch 9 (référés) — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670d7872d2a7414c2240b04a
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 09 Octobre 2024 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun AFFAIRE : S.C.I. DUNN’IMMO C/ S.E.L.A.R.L. ATHENA, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED Répertoire Général N° RG 24/00317 - N° Portalis DB26-W-B7I-IARU __________________ Expédition exécutoire le : 09 Octobre 2024 à : Me Lusson à : à : Expédition le : à : à : à : Expert TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________ Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.C.I. DUNN’IMMO (RCS D’AMIENS D 339 414 716) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [C] [Z] Liquidateur Judiciaire de LA SARL ECI FRANCE (RCS DE BOBIGNY 500 405 675 0058) dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal Mr [V] [L] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (RCS DE NANTERRE B 414 108 001) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] (ROYAUME UNI) non comparante, ni représentée - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé en date du 2 juillet 2024 délivrées par la SCI DUNN’IMMO à la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [C] [Z] liquidateur Judiciaire de la SARL ECI FRANCE prise en la personne de son représentant légal Mr. [V] [L] et à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Déclarer recevable et bien fondée la SCI DUNN’IMMO en ses demandes ; Ordonner que la société QBE INSURANCE Europe assureur de ECI FRANCE et Me [Z] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECI FRANCE soient appelés aux opérations expertales telles que précisées aux termes de l’ordonnance susvisée, et qu’ils puissent fournir toutes explications utiles à l’expert judiciaire ; Ordonner que cette mission expertale leur soit étendue, telle que mentionnée aux termes de ladite ordonnance ; Statuer ce que droit quant aux dépens ; L’affaire a été entendue à l’audience du 25 septembre 2024. La SCI DUNN’IMMO a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes. La SELARL ATHENA prise en la personne de Me [C] [Z] liquidateur Judiciaire de la SARL ECI FRANCE prise en la personne de son représentant légal Mr. [V] [L], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu. La Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ; L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d’expertise : Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Ordonnance du 15 mars 2024 ;Parution BODACC ; Attestation assurance ; Note de l’expert ;Qu’il existe pour la SCI DUNN’IMMO, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [C] [Z] liquidateur Judiciaire de la SARL ECI FRANCE prise en la personne de son représentant légal Mr. [V] [L] et à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables. Sur les dépens : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCI DUNN’IMMO qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond. PAR CES MOTIFS Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; Vu l’ordonnance du rendue 3 avril 2024 par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ; DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [G] par ordonnance de référé en date du 3 avril 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/00072 à la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [C] [Z] liquidateur Judiciaire de la SARL ECI FRANCE prise en la personne de son représentant légal Mr. [V] [L] et à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SCI DUNN’IMMO, au besoin l’y condamne ; Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 9 (référés)
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670d7872d2a7414c2240b04a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA