Tribunal JudiciaireCh 9 (référés)
Tribunal Judiciaire · Ch 9 (référés) — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670d7873d2a7414c2240b04d
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 09 Octobre 2024 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble Sans procédure particulière AFFAIRE : [S], [S] C/ [K], S.A.R.L. MASSET FRERES Répertoire Général N° RG 24/00289 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7ZJ __________________ Expédition exécutoire le : 09 Octobre 2024 à : Me Perdu à : Me Ndounkeu à : Me D’Hellencourt à : Expédition le : à : à : à : à : à : à : Expert X2 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________ Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [V] [S] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 11] Madame [N] [S] veuve [D] née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 11] toutes représentées par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 11] représenté par Me Emmanuel NDOUNKEU, avocat au barreau d’AMIENS S.A.R.L. MASSET FRERES [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR(S) - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] représenté par son syndic la société MASSET FRERES COGETRA (RCS AMIENS 328 934 898) [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS - INTERVENANT VOLONTAIRE - EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé en date du 28 juin 2024 délivrées par Madame [V] [S] et Madame [N] [S] veuve [D] à Monsieur [K] [I] et la SARL MASSET FRERES, aux visas de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Ordonner une expertise judiciaire ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 25 septembre 2024. Madame [V] [S] et Madame [N] [S] ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. Monsieur [K] [I] a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves. La SARL MASSET FRERES et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] représenté par son syndic la SARL MASSET FRERES COGETRA, intervenant volontaire ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de : De donner acte au syndicat de copro de ce qu’il intervient volontairement et qu’il émet toute protestation et réserve tant sur la demande d’expertise que sur son éventuelle responsabilité ;Mettre la SARL MASSET FRERES COGETRA hors de cause ;Condamner les demandeurs aux entiers dépens ; A l’audience, le Président a soulevé d’office l’applicabilité de l’article 750-1 du code de procédure civile au cas d’espèce ; L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité : En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage ou à un litige dont le montant n’excède pas 5.000 euros. Au cas précis, il ressort des éléments versés au dossier que Mesdames [S] sont copropriétaires d’un appartement sis [Adresse 15], [Adresse 3] à [Localité 11] situé sous l’appartement de Monsieur [I] et que de celui-ci proviendrait des troubles notamment des infiltrations en plafond dans une chambre et dans la salle de bain de l’appartement de Mesdames [S]. Il est constant qu’une procédure de référé expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et se rapportant à l’existence d’un trouble anormal de voisinage relève de l’obligation instituée par l’article 750-1 du même code. Les termes de l’article 750-1 du code de procédure civile apparaissent en effet très larges dans leur portée puisqu’ils visent toute demande « relative […] à un trouble anormal de voisinage » et c’est dans l’acceptation la plus large qu’est visée in limine litis « la demande en justice » (qui) « doit être précédée » d’une mesure alternative. En outre, même si elle se situe avant tout procès, la demande d’expertise en référé trouve son motif légitime dans l’action in futurum qu’elle sert, le litige portant bien ici sur un possible trouble anormal de voisinage. Au cas précis, aucune démarche amiable visée par l’article 750-1 du code de procédure civile n’a été effectuée préalablement à l’introduction de la demande en justice, les précédents constitués des opérations amiables d’expertise, de courrier ou de mise en demeure ne recouvrant en rien l’hypothèse du texte précité, à savoir une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative. Toutefois, l’alinéa 3 du texte susvisé prévoit que l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. Mesdames [S] font connaitre par leur conseil l’état mutique et l’immobilisme allégué de Monsieur [I] et que ce dernier n’a jamais donné de réponse aux différentes tentatives de dialogue à leur initiative. Elles font surtout utilement valoir que les circonstances de l’espèce appellent l’urgence à la désignation d’un technicien pour conduire une expertise notamment afin de dire comment faire cesser les désordres. Dès lors, le juge des référés, bien qu’ayant interrogé les parties sur la faculté de prononcer d’office l’irrecevabilité de l’assignation faute de justifier l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnée à l’article 750-1 alinéa 3 du code de procédure civile lors de l’audience du 11 septembre 2024, ne peut que constater que les circonstances de l’espèce rendent impossible une démarche amiable dispensant ainsi Mesdames [S] de l’obligation de cette démarche. Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause : Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] représenté par son syndic la SARL MASSET FRERES COGETRA et mettre en conséquence hors de cause la SARL MASSET FRERES COGETRA. Sur la demande d’expertise : Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Attestation notariée ;Rapport définitif normal ; Photographies ;Courrier MAIF 02.03.2023 à M. [I] ; Courrier MAIF 02.03.2023 à la SARL MASSET FRERES ; Mails MAIF du 02.03.2023 ;Courrier UNION D’EXPERTS 24.03.2023 ; LRAR MAIF 13.10.2023 ;Mail MAIF 20.10.2023 ;Mail MASSET FRERES 21.11.2023 ; LRAR Mme [S] 21.11.2023 ;Courrier UNION D’EXPERTS 06.12.2023 ; LRAR MASSET FRERES 22.12.2023 ;Mails MAIF 14.02.2024 ;Mail MAIF 08.03.2024 ;LRAR Mme [S] 21.03.2024 ; Extrait Dalloz étudiant ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif. Quant à la mission, il n’est pas utile d’avoir recours à un serrurier au regard de la position des défendeurs sur la demande d’expertise. Sur les dépens : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [V] [S] et Madame [N] [S] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond. PAR CES MOTIFS Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action aux fins d’expertise judiciaire formée par Madame [V] [S] et Madame [N] [S] ; RECOIT l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] représenté par son syndic la SARL MASSET FRERES COGETRA ; MET HORS DE CAUSE la SARL MASSET FRERES COGETRA ; ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder : Monsieur [Z] [E] [Adresse 8], [Localité 11] Tél. : [XXXXXXXX01] – Mèl. : [Courriel 12] Avec mission de : Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux litigieux, situés au [Adresse 3], [Adresse 15] à [Localité 10] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Procéder à l’examen et à la description des lieux ; Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise : DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ; DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ; DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ; DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ; Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ; DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [V] [S] et Madame [N] [S] qui devra consigner la somme de 2.800 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ; COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ; DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [V] [S] et Madame [N] [S] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ; Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 750-1 du code de procédure civile apparaissarticle 750-1 du code de procédure civile narticle 145 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile le juge darticle 491 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile au cas d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 9 (référés)
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670d7873d2a7414c2240b04d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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