Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d7873d2a7414c2240b064
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE __________________ POLE SOCIAL __________________ S.A.S.U. ADECCO FRANCE C/ CPAM DE LA SOMME S.A.S.U. GOODYEAR AMIENS __________________ N° RG 24/00007 N° Portalis DB26-W-B7I-HZJC EVD/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S.U. ADECCO FRANCE 2 rue Henri Legay 69100 VILLEURBANNE Représentant : Maître Denis ROUANET de la SCP B.L.R., avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS ET : PARTIES DEFENDERESSES : CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [B] [H], munie d’un pouvoir en date du12/08/2024 S.A.S.U. GOODYEAR AMIENS 60 avenue Roger Dumoulin 80080 AMIENS Représentant : Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS, A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 14 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [I] [R], ouvrier au sein de la société Adecco, mis à la disposition de la société Dunlop - devenue Goodyear Amiens - a été victime le 22 octobre 2018 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : en voulant prendre une carcasse collée sur un chariot en hauteur, il a ressenti une vive douleur dans l'épaule droite. Un certificat médical initial établi le 23 octobre 2018 au service des urgences du CHU de Picardie a fait état d’une contracture musculaire dans la région scapulaire. Par décision du 31 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Un certificat médical de prolongation en date du 13 novembre 2018 a fait état d’une atteinte du tendon du supra-épineux ainsi que d’une atteinte de l’articulation acromio-claviculaire. Après avis du médecin conseil : - l’atteinte de l’articulation acromio-claviculaire a fait l’objet d’un refus de prise en charge ; - l’atteinte du tendon du supra-épineux a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident du travail. Un certificat médical de prolongation en date du 1er février 2019 a fait état d’une rupture partielle du versant articulaire du tendon infra épineux A1 et A2 de l’épaule droite. Après avis du médecin conseil, cette lésion nouvelle a été prise en charge au titre de l’accident du travail, ce dont la société Adecco a été informée par courrier du 28 mars 2019. [I] [R] a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’au 9 mai 2022, date de consolidation fixée par le médecin conseil. Le 11 mai 2022, la Cpam de la Somme a notifié à l’assuré social ainsi qu’à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% fixé par le médecin conseil au regard de “séquelles fonctionnelles indemnisables d'un syndrome de la coiffe des rotateurs d'épaule droite pris en charge médicalement, par infiltration et par rééducation, à type de limitation moyenne de l'antépulsion et de l'abduction et légère de la rotation interne, chez un droitier”. Saisie du recours formé par la société Adecco, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé le taux d’IPP lors de sa séance du 10 janvier 2023. Procédure : C’est dans ces conditions que, suivant requête enregistrée au greffe le 16 février 2023, la société Adecco a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, au contradictoire de la société Goodyear Amiens, d’une demande tendant à la réduction à 0% du taux d’IPP opposable à l’employeur et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction. L’affaire, initialement enregistrée sous le n°23/66, a fait l’objet d’une radiation ordonnée par jugement du 4 décembre 2023. Elle a été rétablie à la demande de la S.A.S.U. Adecco, laquelle a produit ses conclusions, et a été enregistrée sous le nouveau n°24/7. Elle a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 23 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 14 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience : 1) la S.A.S.U. Adecco, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal : - à titre principal, de réduire à 0% le taux d’IPP opposable à l’employeur en ce qui concerne l’accident du travail dont [I] [R] a été victime le 22 octobre 2018 ; - subsidiairement : ordonner une mesure d’instruction avant dire droit sur le fond du litige, avec réponse aux observations formulées par le docteur [K] [N], son médecin consultant ; - ordonner la mise en cause de la société Goodyear Macon [en réalité, la société Goodyear Amiens] en application des dispositions de l’article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale. 2) la société Goodyear Amiens, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal : - à titre principal, de fixer à 0% le taux d’IPP opposable à l’employeur en ce qui concerne l’accident du travail dont [I] [R] a été victime le 22 octobre 2018 ; - subsidiairement : ordonner une mesure d’instruction avant dire droit sur le fond du litige, avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical de [I] [R] et d’évaluer le taux d’IPP, avec transmission au docteur [L] [P], son médecin consultant, du rapport visé à l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale ; - en tout état de cause : débouter la Cpam de la Somme de l’ensemble de ses prétentions et condamner cette dernière aux dépens. 3) la Cpam de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions envoyées par voie dématérialisée le 17 septembre 2024 et demande en substance au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 13% opposable aux sociétés Adecco et Goodyear France, de débouter la société Adecco de sa demande principale et de rejeter la demande subsidiaire tendant à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction. Elle sollicite par ailleurs de déclarer irrecevables les demandes de la société Goodyear France, intervenante volontaire, qui ne seraient pas formulées par la société Adecco. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité de la demande : En application du principe d’indépendance des rapports, les relations qui lient la Cpam à l’assuré social sont indépendantes de celles qui lient la caisse à l’employeur, ou encore l’employeur au salarié victime. En application de l’article L.1251-1 du code du travail, le seul employeur d’un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice est l’entreprise de travail temporaire. Il en résulte que, si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l’entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun, ou contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputation pour partie du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n’a en revanche pas qualité pour contester la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 15 mars 2018, n°16-19.043, publié au bulletin). Il en résulte que la société Adecco, entreprise de travail temporaire ayant la qualité d’employeur de [I] [R], est admise à contester l’opposabilité à son égard du taux d’IPP fixé dans les rapports entre la Cpam de la Somme et l’assuré social, ce qui revient en pratique à contester l’évaluation de ce taux par le médecin-conseil. La société Goodyear France, entreprise utilisatrice qui n’a quant à elle pas la qualité d’employeur, n’est recevable à former une telle contestation que dans le cadre restreint d’une intervention (volontaire ou forcée) accessoire venant appuyer les prétentions de la société Adecco. En l’occurrence, les prétentions principale et subsidiaire formées par la société Goodyear France sont les mêmes que celles de la société Adecco, qu’elles viennent donc appuyer, hormis en ce qui concerne la demande de transmission du rapport de mesure d‘instruction au médecin consultant désigné par l’intervenante volontaire, demande qui n’est pas recevable dès lors que la société Goodyear France n’a pas la qualité d’employeur et que l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale limite la transmission du rapport d’expertise ou de consultation au médecin mandaté par l’employeur. En conséquence, il convient de déclarer la S.A.S.U. Adecco recevable en sa demande, et la société Goodyear France recevable en son intervention volontaire accessoire, mais de déclarer irrecevable la demande de la société Goodyear France tendant à voir transmis au docteur [L] [P], son médecin consultant, le rapport visé à l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale. 2. Sur l’évaluation du taux d’IPP : Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est admis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 mars 2018 n°17-15.400, publié au bulletin). Ce taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 avril 2018 n°17-15.786). La détermination du taux d’incapacité permanente tient compte à la fois d’éléments médicaux et d’éléments relatifs au coefficient professionnel. S’agissant des critères médicaux, il convient de retenir : - la nature de l’infirmité, à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain ; - l’état général de la personne, dont l’estimation n’inclut pas les infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie, sauf lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle et aggrave un état pathologique antérieur, auquel cas il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ; - l’âge, qui ne se réfère pas exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais aussi à l’âge « organique » de la victime : le taux théorique affecté à l’infirmité est dès lors susceptible de se voir majorer en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ; - les facultés physiques et mentales : il s’agit de prendre en considération les possibilités de la victime et de l’incidence que peuvent avoir les séquelles constatées sur ces facultés. S’agissant ensuite des critères relatifs au coefficient professionnel, il convient de prendre en compte les aptitudes et qualification professionnelles de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnel de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. A ce titre, une majoration du taux (dite “coefficient professionnel”) tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 1988, n°86-13.911 ; 21 juin 1990, n°88-13.605 ; 2ème chambre civile, 4 avril 2019, n°18-12.766). Décision du 14/10/2024 RG 24/00007 Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Il résulte en l’espèce des explications des parties que la société Adecco, appuyée par la société Goodyear France, conteste l’évaluation du taux d’IPP de 13% attribué à [I] [R] par la Cpam de la Somme après avis du médecin-conseil. Il résulte des éléments produits aux débats que : - [I] [R], né le 24 avril 1978, salarié de l’entreprise de travail temporaire S.A.S.U. Adecco, a été mis le 1er octobre 2018 à la disposition de la société Goodyear Amiens en qualité d’ouvrier ; - il a été victime le 22 octobre 2018 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : en voulant prendre une carcasse collée sur un chariot en hauteur, il a ressenti une vive douleur dans l'épaule droite ; - un certificat médical initial établi le 23 octobre 2018 au service des urgences du CHU de Picardie a fait état d’une contracture musculaire dans la région scapulaire ; la Cpam de la Somme a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; - ont ensuite été pris en charge deux lésions nouvelles à type d’atteinte du tendon du supra-épineux, d’une part, et de rupture partielle du versant articulaire du tendon infra épineux A1 et A2 de l’épaule droite, d’autre part. A en revanche été refusée la prise en charge d’une atteinte de l’articulation acromio-claviculaire ; - [I] [R] a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’au 9 mai 2022, date de consolidation fixée par le médecin conseil ; l’assuré social était à cette date âgé de 44 ans ; - un taux d’IPP de 13% a été attribué au salarié, au regard de séquelles fonctionnelles indemnisables d'un syndrome de la coiffe des rotateurs d'épaule droite pris en charge médicalement, par infiltration et par rééducation, à type de limitation moyenne de l'antépulsion et de l'abduction et légère de la rotation interne, chez un droitier ; - ce taux a été confirmé par la CMRA, dans le cadre du recours formé par la société Adecco. Cela étant rappelé, ne sont à ce stade produits aux débats ni le rapport du médecin-conseil ni le rapport détaillé de la CMRA. Si cette circonstance s’explique naturellement par les impératifs du secret médical, il n’en demeure pas moins que le tribunal ne dispose pas des analyses médicales respectives de ces deux organismes, autres que la seule référence au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail (atteinte des fonctions articulaires) et la mention d’une limitation moyenne de l’antépulsion et de l’abduction ainsi que d’une limitation légère de la RI, ces éléments étant repris par le praticien mandaté par l’employeur . A ce stade, l’évaluation de 13% proposée par le médecin-conseil apparaît en cohérence avec le barème indicatif susvisé, lequel propose, pour une épaule dominante, un taux de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, et un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements. De son côté, la société Adecco produit des observations rédigées le 15 octobre 2022 par le docteur [K] [N], médecin consultant, dont il résulte en substance que, si le praticien ne conteste pas le taux d’IPP de 13%, dont il précise qu’il est conforme au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, il n’existe cependant pas de lien d’imputabilité entre la tendinopathie dégénérative de l’épaule droite et l’accident du travail, analyse que développait déjà le docteur [M] [J] (échelon local du service médical d’Amiens, en d’autres termes : le médecin-conseil) dans son rapport d’évaluation du taux d’incapacité en date du 26 avril 2022. Il en résulte que le médecin consultant mandaté par l’employeur, loin de contester le taux d’IPP de 13% fixé par le médecin-conseil, indique acquiescer “de A à Z” aux conclusions de ce dernier, et précise en tant que de besoin ne pas contester le taux susvisé. S’il ajoute que “la pathologie de l’épaule droite” - en l’occurrence une tendinopathie dégénérative - n’est pas en lien avec l’accident du travail, et que son indemnisation rentre donc dans le cadre des maladies de longue durée, cette circonstance est cependant sans incidence sur la solution du litige. Il résulte en effet des observations du docteur [N], se référant à l’analyse du médecin-conseil, que la dite tendinopathie dégénérative n’a pas été prise en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité, le médecin-conseil retenant précisément un “A.T. pouvant donc être consolidé avec séquelles indemnisables et poursuite de l’arrêt en maladie, compte tenu d’une pathologie évolutive (indépendante de l’A.T.)”. Le médecin-conseil ayant logiquement écarté de son évaluation du taux d’IPP - dont la vocation est en effet de traduire les séquelles indemnisables d’un accident du travail - les conséquences d’une pathologie sans rapport avec cet accident, ni la société Adecco ni la société Goodyear France ne produisent en définitive de critique utile du taux fixé par la Cpam de la Somme après rapport du médecin-conseil. En conséquence, il convient de rejeter la demande principale formée par la société Adecco, sans qui ne soit nécessaire ni opportun de faire droit à sa demande subsidiaire tendant à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la S.A.S.U. Adecco supportera les éventuels dépens de l’instance. Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Déclare la S.A.S.U. Adecco recevable en sa demande, Déclare la société Goodyear France recevable en son intervention volontaire accessoire, mais irrecevable en sa demande tendant à voir transmis au docteur [L] [P], son médecin consultant, le rapport visé à l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, Rejette la demande principale de la société Adecco, appuyée par la société Goodyear France, tendant à voir réduit à 0% le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au titre de l’accident du travail dont [I] [R] a été victime le 22 octobre 2018, Rejette en conséquence la demande subsidiaire de la société Adecco, appuyée par la société Goodyear France, tendant à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, Fixe à 13% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la S.A.S.U. Adecco et à la société Goodyear France, en lien avec l’accident du travail dont [I] [R] a été victime le 22 octobre 2018, Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la S.A.S.U. Adecco, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier Le président Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d7873d2a7414c2240b064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA