Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d7874d2a7414c2240b070
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 106 714 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE __________________ POLE SOCIAL __________________ CAF DE LA SOMME C/ [W] [Y], [O] [D] __________________ N° RG 24/00253 N°Portalis DB26-W-B7I-H7MF Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés M. [U] [S], assesseur représentant les travailleurs non salariés et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : CAF DE LA SOMME 9 boulevard Maignan Larivière 80022 AMIENS CEDEX 9 Représentée par Mme [M] [K] Munie d’un pouvoir en date du 25 juillet 2024 ET : PARTIES DEFENDERESSES : Madame [W] [Y] 3 rue Jean Jaurès Bât A - Apt 1 80390 FRESSENNEVILLE Non comparante Monsieur [O] [D] 3 rue Jean Jaurès Bât A - Apt 1 80390 FRESSENNEVILLE Non comparant A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie demanderesse que le jugement serait prononcé le 14 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ***** Décision du 14/10/2024 RG 24/00253 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [W] [Y] a sollicité le 11 octobre 2016 de la Caisse d’allocations familiales (Caf) de la Somme un prêt d’action sociale destiné à financer l’acquisition et la pose d’un poêle à bois dans son logement. Suivant acte sous seing privé en date du 25 janvier 2017, la Caf de la Somme lui a consenti, ainsi qu’à Monsieur [O] [D], un prêt d’un montant de 1 067,14 euros au taux de 1 % remboursable au moyen de retenues sur prestations en 34 mensualités de 30,50 euros, suivies d’une dernière mensualité de 30,14 euros. Des remboursements sont intervenus du mois d’août 2017 au mois de novembre 2019, date à laquelle a cessé le versement des prestations et, partant, la possibilité d’opérer des retenues sur prestations. Restait alors un solde de prêt de 215,12 euros. Cette créance a été déclarée dans le dossier de surendettement déposé par [O] [D], dont le plan élaboré par la commission de surendettement a prévu un moratoire de 23 mois suivi du règlement de cinq mensualités de 43,02 euros. Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 30 juin 2022 puis du 18 novembre 2022, la Caf de la Somme a mis en demeure [O] [D] de procéder au règlement des mensualités susvisées. Ces démarches sont demeurées sans suites concrètes, tout comme une relance ultérieure du 13 juin 2023, un rappel du 24 octobre 2023 adressé aux deux débiteurs puis une nouvelle relance du 16 juillet 2024 proposant un règlement du solde de la dette en six versements mensuels de 35 euros suivis d’une mensualité de 5,12 euros. Procédure : C’est dans ces conditions que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juin 2024, la Caf de la Somme a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de condamnation de [W] [Y] et [O] [D] à lui régler la somme de 215,12 euros représentative du solde du prêt. L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 14 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. En l’absence de comparution des défendeurs, qu’il convient de regarder comme ayant été cités à personne puisqu’ayant chacun réceptionné les convocations envoyées par le greffe, et au regard d’une décision rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience : 1) la Caf de la Somme, régulièrement représentée, maintient sa demande et se rapporte à sa requête introductive d’instance et aux pièces de son dossier. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à la requête pour l’exposé des moyens de la demanderesse. 2) [W] [Y] et [O] [D] ne sont pas présents, ni personne pour eux. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande : La régularité de la demande s’infère de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une requête au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, suivi de l’envoi aux défendeurs d’une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception dûment distribuée à chacun des destinataires le 25 juillet 2024. Sa recevabilité s’infère quant à elle de la qualité et de l’intérêt de la Caf de la Somme à agir en remboursement du solde impayé du prêt consenti aux défendeurs. Dès lors, la demande sera dite régulière et recevable. 2. Sur le fond de la demande : Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l’espèce, la Caf de la Somme justifie de l’octroi à [W] [Y] et [O] [D] d’un prêt sans intérêt de 1 067,14 euros au taux de 1 %, destiné à financer l’acquisition et la pose d’un poêle à bois dans leur logement. Aux termes du contrat de prêt, les co-emprunteurs se sont engagés “conjointement et solidairement” à rembourser la somme prêtée ; la totalité des sommes restant dues devenait immédiatement exigible en cas, notamment, de non-paiement à échéance d’une mensualité de remboursement. En l’occurrence, les emprunteurs ne se sont acquittés que partiellement de leur obligation de remboursement, laissant subsister un solde de 215,12 euros après qu’ils ont cessé d’être bénéficiaires de prestations versées par la Caf de la Somme. Les relances successivement adressées aux emprunteurs n’ont pas permis d’obtenir le remboursement même partiel de la somme susvisée, en dépit d’engagements formalisés le 13 juin 2023 puis le 14 mars 2024. Il en résulte que la Caf de la Somme peut régulièrement se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate des sommes lui restant dues, en l’occurrence la somme de 215,12 euros au paiement de laquelle seront solidairement condamnés les défendeurs, cette solidarité résultant expressément du contrat de prêt. Il convient à ce titre de souligner que la mention juridiquement contradictoire d’un engagement “conjoint et solidaire” telle que figurant à l’article 3 du prêt est éclairée par celle d’une obligation solidaire figurant à l’article 1 du même contrat. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Parties perdantes au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront in solidum les éventuels dépens de l’instance. Au regard d’une décision rendue en dernier ressort, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe: Dit la demande régulière et recevable, Condamne solidairement [W] [Y] et [O] [D] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme la somme de 215,12 euros (deux cent quinze euros et douze eurocentimes) représentant le solde du prêt consenti le 25 janvier 2017, Condamne in solidum [W] [Y] et [O] [D] aux éventuels dépens de l’instance, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier, Le président, David Créquit Emeric Velliet Dhotel
Articles de loi cités
article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d7874d2a7414c2240b070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA