Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670d799dd2a7414c2240c854
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 52 088 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
08 Octobre 2024 AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE GUEMENE, SOCIÉTÉ SPFPL KHALON BREIZH C/ S.E.L.A.R.L. CABINET MILIN N° RG 21/00584 - N° Portalis DBY2-W-B7F-GQCX Saisine : 11 Février 2021 Ordonnance de Clôture : 18 Juin 2024 Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSES : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE GUEMENE [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Yves HONHON, avocat plaidant au barreau de NANTES SOCIÉTÉ SPFPL KHALON BREIZH [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Yves HONHON, avocat plaidant au barreau de NANTES DÉFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. CABINET MILIN [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Matthieu PATRIMONIO, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Juillet 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Octobre 2024. JUGEMENT du 08 Octobre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE En 2016, deux pharmacies étaient présentes dans la commune de [Localité 3] (Morbihan) : - l'une exploitée par la SELARL Pharmacie Pourleth au Centre Commercial INTERMARCHÉ, dont les associés étaient Mme [T] [Y] et M. [L] [I] ; - l'autre exploitée par la SELARL Pharmacie du Scorff [Adresse 1], dont les associés étaient M. et Mme [Z]. Par acte du 30 juin 2016, enregistré le 7 juillet 2016, M. [Z] a cédé une part sociale de la SELARL Pharmacie du Scorff à M. [D] et 499 parts sociales à la SELARL Pourleth, tandis que Mme [Z] a cédé 4 500 parts sociales de la SELARL Pharmacie du Scorff à la SELARL Pharmacie Pourleth, le Cabinet d’avocats MILIN étant rédacteur des actes, dont celui de cession de parts. Par délibération du 30 juin 2016, les associés de la SELARL Pharmacie Pourleth ont désigné M. [D] en qualité de gérant aux lieu et place de M. et Mme [Z], co-gérants, et ont modifié la dénomination de la société pour celle de SELARL Pharmacie de [Adresse 5], le Cabinet MILIN étant rédacteur de la délibération. La SELARL Pharmacie du Scorff a cessé l’exploitation de l’officine du [Adresse 1] et a été transformée en société de participation financière des professions libérales - SPFPL - dénommée Kalon Breizh dont le gérant était M. [D]. Ainsi, seule est restée alors exploitée l’officine du Centre Commercial INTERMARCHE de [Localité 3] par la SELARL Pharmacie de [Localité 3], anciennement Pharmacie Pourleth. La SPFPL Kalon Breizh a fait l’objet d’un contrôle fiscal sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017. L'administration fiscale a conclu que la SPFPL s'était volontairement appauvrie au bénéfice exclusif de la SELARL Pharmacie de [Adresse 5] en lui cédant sa clientèle à titre gratuit et ce, sans contrepartie, ce qui s’analysait selon elle comme un acte anormal de gestion et a requalifié l’opération en une cession de la clientèle de la SPFPL à la SELARL Pharmacie de [Adresse 5]. Tirant les conséquences de cela, l'administration fiscale a rétabli l’imposition due sur le montant de la transmission de clientèle qu’elle a évaluée à la somme de 970.233 €. Par lettre du 5 juin 2019, l'administration fiscale a adressé à la SPFPL et à la Pharmacie de [Adresse 5] la proposition de rectification suivante visant cette dernière : au titre de l’impôt sur les sociétés : Redressement en droit : 323.411 €Intérêts de retard : 15.524 € Majoration de 40 % : 129.364 €au titre des droits d’enregistrement : Redressement en droit : 43 822 € Majoration de 10 % : 4382 €Soit un total de 516.503 € Suivant acte d’huissier délivré le 16 juin 2020, la SELARL Pharmacie de [Adresse 5] et la SPFPL Kalon Breizh ont fait assigner la SELARL Cabinet MILIN devant le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de la voir condamner à verser la somme de 516 503 € à la Pharmacie de Guémené et la somme qui pourrait rester à la charge de la SFPL Kalfon Breizh dans le cadre du redressement fiscal en cours, outre 5 000 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 11 février 2021, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nantes a renvoyé le dossier devant le Tribunal judiciaire d'Angers en application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile. La SELARL Pharmacie de [Adresse 5] et la SPFPL Kalon Breizh ont exercé les voies de recours hiérarchiques devant l’administration fiscale et ont saisi la Commission des impôts. Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'Angers a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive du contentieux fiscal opposant les sociétés demanderesses à l'administration fiscale. A l’issue des voies de recours, l’administration fiscale a estimé le montant des sommes dues par la SARL Pharmacie de [Adresse 5] à 66 972 € se décomposant comme suit : Impôts en principal : 53 810,00 € ;Intérêts de retard : 2 781,00 € ;Majorations d’assiette : 10 000,00 €. Ces sommes ont été réglées au Trésor Public. Aucune somme n’a été mise à la charge de la SFPPL Kalon Breizh. Aux termes de leurs conclusions n°2 signifiées par voie dématérialisée le 3 juin 2024, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, les sociétés Pharmacie de [Localité 3] et SPFPL Kalon Breizh demandent de : Débouter la SELARL Cabinet MILIN de l’intégralité de ses prétentions ; En conséquence : Juger que la SELARL Cabinet MILIN a commis une faute dans l’exécution de sa mission à l’encontre de la SELARL Pharmacie de [Localité 3] et de la SPFPL Kalon Breizh ; Condamner la SELARL Cabinet MILIN à verser à la SELARL Pharmacie de [Localité 3] la somme de 78 072 € en réparation de son préjudice matériel ; Condamner la SELARL Cabinet MILIN à verser à la SPFPL Kalon Breizh la somme de 5 400 € en réparation de son préjudice matériel ; Condamner la SELARL Cabinet MILIN à verser à la SPFPL Kalon Breizh et à la SELARL Pharmacie de [Localité 3], à chacune, la somme de 7 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Ia SELARL Cabinet MILIN aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions n°3 signifiées par voie dématérialisée le 17 juin 2024, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la SELARL Cabinet MILIN demande de : Débouter les sociétés Pharmacie de [Localité 3] et SPFPL Kalon Breizh de toutes leurs demandes ; Condamner les sociétés Pharmacie de [Localité 3] et SPFPL Kalon Breizh à régler au Cabinet MILIN une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les sociétés Pharmacie de [Localité 3] et SPFPL Kalon Breizh aux entiers dépens ; Si par extraordinaire une condamnation était prononcée, Ramener le quantum des demandes à de plus justes proportions ; Rejeter toute demande des sociétés Pharmacie de [Localité 3] et SPFPL Kalon Breizh sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024. MOTIVATION Sur la responsabilité civile de la SELARL Cabinet MILIN La SELARL Pharmacie de [Localité 3] et la SPFPL Kalon Breizh reprochent à la SELARL Cabinet MILIN un défaut de conseil à leur préjudice dans l'opération de « rachat fermeture» en tant que rédacteur de l'acte de cession de parts sociales de la SELARL Pharmacie de [Localité 3] à la SPFPL du 7 juillet 2016. Plus précisément, elles indiquent qu’elles n’ont pas été informées de leur obligation de déclarer la cession de clientèle, des droits d'enregistrement dus en ce cas, et des risques de redressement fiscal et de majoration en cas de violation des règles en la matière. La SELARL Pharmacie de [Adresse 5] et la SPFPL Kalon Breizh affirment que la SELARL Cabinet MILIN a manqué à son obligation d’assurer l'efficacité de l'acte de cession en ce qu’elles ont été exposées à redressement fiscal. La SELARL Pharmacie de [Adresse 5] et la SPFPL Kalon Breizh concluent que la SELARL Cabinet MILIN a indéniablement manqué à son obligation de résultat en ne délivrant pas des informations objectives et complètes, ce qui a causé de manière certaine le contrôle fiscal et les redressements, et par suite un préjudice pour elles. La SELARL Pharmacie de [Adresse 5] soutient que son préjudice est constitué par le montant du redressement, soit en définitive la somme de 66 972,00 € à laquelle s’ajoute celle de 11 100 € correspondant aux honoraires forfaitaires de Maître [S] qui a assuré leur assistance dans le cadre des recours devant l’administration fiscale. Elle demande la condamnation de la SELARL Cabinet MILIN à lui payer la somme de 78 072 € à titre de dommages-intérêts. La SPFPL Kalon Breizh n’allègue pas de préjudice consécutif au redressement fiscal mais fait valoir qu’elle a dû assumer des frais de défense pour l’assister dans le cadre du contentieux fiscal, soit la somme de 5 400€ au titre des honoraires forfaitaires d’assistance de Maître [S]. Elle demande la condamnation de la SELARL Cabinet MILIN à lui payer la somme de 5 400 € à titre de dommages-intérêts. La SELARL Cabinet MILIN objecte que l’avocat n’est tenu à une obligation de résultat qu’en ce qui concerne l’efficacité de l’acte qu’il rédige, ce qui est le cas puisque les objectifs des parties ont été réalisés par les cessions de parts sociales qui ont été régularisées. La SELARL Cabinet MILIN ajoute que l’avocat est en revanche tenu à obligation de conseil pour ce qui concerne les conséquences fiscales de l’opération à mettre en œuvre, qui est une obligation de moyen. Pour la SELARL Cabinet MILIN, le redressement opéré par l’administration fiscale ne constitue pas un préjudice et seule la démonstration d’une perte de chance de bénéficier d’une fiscalité plus favorable faute de conseil de l’avocat en ce sens serait en mesure d’ouvrir droit à réparation, ce que la SELARL Pharmacie de [Adresse 5] et la SPFPL Kalon Breizh ne démontrent pas. La SELARL Cabinet MILIN conclut que la SELARL Pharmacie de [Adresse 5] et la SPFPL Kalon Breizh ne démontrent pas l’existence d’une faute en lien direct avec un préjudice, ni d’une perte de chance, et par conséquent qu’elles doivent être déboutées de leurs demandes. **** L'avocat est tenu à l'égard de ses clients d'une obligation de conseil contractuelle, obligation de moyen et non de résultat, qui trouve sa source notamment dans l’article 412 du code de procédure civile selon lequel la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Selon l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Sur le fondement de ces dispositions, la responsabilité de l'avocat peut être engagée s'il n'a pas accompli, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est relevé que l’administration fiscale a déduit des actes passés qu’une cession de la clientèle de la SELARL Pharmacie du Scorff au profit de la SELARL Pharmacie Pourleth, sans contrepartie pour la première citée, a été opérée, ce qui constitue un acte anormal de gestion. Dans un premier temps l’administration fiscale a émis une proposition de redressements d’un montant total de 520 885 € puis de 308 301 € dans le cadre d’une procédure de recours amiable, et que dans un second temps, à l’issue d’une commission des impôts, une transaction est intervenue à hauteur de 66 972 € mettant à la charge de la SELARL Pharmacie de [Adresse 5], seule, les sommes suivantes qui ont été payées au Trésor Public : Impôts en principal : 53 810,00 € ;Intérêts de retard : 2 781,00 € ;Majorations d’assiette :10 000,00 € ; Il est constant qu’aucun préjudice ne peut découler du paiement de l’impôt auquel un contribuable est légalement tenu. Seule la démonstration d’une perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une imposition nulle ou inférieure à celle appliquée en soumettant l’opération à un régime fiscal plus avantageux, est susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages-intérêts lorsque l’avocat est intervenu en qualité de rédacteur d’acte et de conseil. En l’espèce, la SELARL Cabinet MILIN a commis une erreur d’analyse de l’opération ci-dessus décrite et en particulier de ses incidences fiscales en occultant le fait que cette opération comportait de facto une cession de la clientèle de la Pharmacie du Scorff au profit de la SELARL Pharmacie Pourleth avec paiement des droits et taxes correspondants. Plus précisément, la possibilité ouverte à l’administration fiscale de requalifier l’opération et de soumettre à l’impôt une opération telle que celle décrite était connue de la SELARL Cabinet MILIN et relevait de sa compétence et de ses diligences d’avocat rédacteur des actes. En effet, l’abus de droit et l’acte anormal de gestion font partie des moyens propres à l’administration fiscale et font nécessairement partie des connaissances de tout praticien du conseil juridique et de la rédaction d’actes, et en particulier en matière commerciale. Cependant, cette erreur n’a eu pour conséquence qu’un report du paiement des droits consécutifs à la cession de clientèle, droits qu’il convient de considérer comme étant en toutes occurrences dus par le fait même de la cession de la clientèle dont il a été fait état ci-dessus. Si la SELARL Cabinet MILIN avait tiré les conséquences de l’opération tant sur le plan juridique que sur le plan fiscal, les actes qu’elle a rédigés auraient été soumis à la fiscalité qui leur est applicable, et auraient donné lieu à une taxation de la cession de la clientèle de la SELARL Pharmacie Pourleth. Ainsi, le paiement des droits en définitive dus à l’issue de la procédure de recours, soit la somme de 53 810 €, ne saurait constituer un préjudice dès lors que la SELARL Pharmacie de [Adresse 5] et la SPFPL Kalon Breizh ne justifient pas que, même correctement informées du montant des droits à devoir à l'administration fiscale, elles disposaient d'une possibilité de s'y soustraire ou d'acquitter des droits moindres en adoptant un autre montage juridique et fiscal à la fois licite et non susceptible de critique par l’administration fiscale, ou encore qu’elles auraient purement et simplement abandonné leur projet. Aucune perte de chance de bénéficier d’un régime fiscal plus favorable n’est ainsi démontrée. La SELARL Pharmacie de [Adresse 5] sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de la SELARL Cabinet MILIN à lui payer la somme de 53 810 € correspondant à la taxation en principal. Toutefois, il est établi que la SELARL Pharmacie de [Adresse 5] a été amenée à payer des intérêts de retard de 2 781,00 € et une majoration d’assiette de 10 000,00 €, sommes qu’elle n’aurait pas payées si la SELARL Cabinet MILIN avait mis en œuvre les diligences qui lui incombaient en sa qualité de rédacteur d’actes et si elle avait présenté les actes aux formalités consécutives auprès de l’administration à l’occasion desquelles les droits et autres taxes auraient été payés au Trésor public. La SELARL Pharmacie de [Adresse 5] et la SPFPL Kalon Breizh justifient avoir confié à la SCP d’avocats [S] et associés la défense de leurs intérêts devant l’administration fiscale dans le cadre de la procédure de recours amiable et pour cela avoir payé des honoraires. Il s’infère de cela que le paiement de ces honoraires est une charge que la SELARL Pharmacie de [Localité 3] et la SPFPL Kalon Breizh n’auraient pas été amenées à assumer si la SELARL Cabinet MILIN avait mis en œuvre les diligences qui lui incombaient en sa qualité de rédacteur d’acte. La SELARL Cabinet MILIN sera par conséquent condamnée à payer à la SELARL Pharmacie de [Localité 3] les sommes suivantes : intérêts de retard : 2 781,00 € majorations d’assiette : 10 000,00 €honoraires de la SCP d’avocats Bodiguel et associés: 11 100 €soit au total la somme de 23 881 € La SELARL Cabinet MILIN sera également condamnée à payer à la SPFPL Kalon Breizh la somme de 5 400 € au titre de ses honoraires dans le cadre de la procédure de recours amiable. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile La SELARL Cabinet MILIN, succombant à ses prétentions, supportera l’intégralité des dépens et, pour ce motif, il ne peut être fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser la SELARL Pharmacie de [Localité 3] et la SPFPL Kalon Breizh supporter leurs frais irrépétibles et la SELARL Cabinet MILIN sera condamnée à leur payer à ce titre, ensemble, la somme de 5 000 €. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, tel qu’il résulte de sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ou qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il statue, d’office ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision, en l’absence d’élément justifiant qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la SELARL Pharmacie de [Adresse 5] de sa demande de condamnation de la SELARL Cabinet MILIN à lui payer la somme de 53 810 € correspondant à la taxation en principal ; Condamne la SELARL Cabinet MILIN à payer à la SELARL Pharmacie de [Adresse 5] les sommes suivantes : intérêts de retard : 2 781,00 € majorations d’assiette : 10 000,00 €honoraires : 11 100 €soit au total la somme de VINGT-TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT UN EUROS (23 881 €) ; Condamne la SELARL Cabinet MILIN à payer à la SPFPL Kalon Breizh la somme de CINQ MILLE QUATRE CENTS EUROS (5 400 €) ; Condamne la SELARL Cabinet MILIN à payer au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la SELARL Pharmacie de [Localité 3] et à la SPFPL Kalon Breizh, ensemble, la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) Déboute la SELARL Cabinet MILIN de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SELARL Cabinet MILIN aux dépens ; Dit que l'exécution provisoire est de droit ; Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 412 du code de procédure civile selon leqarticle 1231-1 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile à la SELAarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670d799dd2a7414c2240c854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA