Tribunal JudiciaireChambre 04 JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 JEX — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d7ac8d2a7414c2241422f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 110 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement du 10 Octobre 2024 N° RG 24/01292 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JX4P Minute N° 24/00082 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON JUGE DE L'EXÉCUTION Page / Page / JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [T], [Z] [D], né le 15 août 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Présent, PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2] – Allemagne Ni présent, ni représenté, DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 12 septembre 2024, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. JUGEMENT : Jugement rendu le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort. 1 exécutoire & 1 expédition à : M. [D] 1 expédition à : M. [H] - le 10/10/2024 EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance de référé du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment : -suspendu les effets de la clause résolutoire, -condamné solidairement M. [T] [D] et Mme [C] [V] à payer à M. [G] [H] et Mme [O] [S] [K] 3249, 80 euros de provision pour l’arriéré de loyer au 29 septembre 2022, -dit que les débiteurs tout en réglant le loyer courant à son terme pourront s’acquitter de cette somme en mensualités successives de 180 euros outre une dernière représentant le solde et qu’en cas de respect de l’échéancier jusqu’à son terme, la clause résolutoire n’aura pas d’effet, -dit que faute de respecter cet échéancier ou en cas de défaut de paiement du loyer courant et automatiquement ; -le solde restant dû sera immédiatement exigible - la clause résolutoire sera assortie de son plein effet et le bail résilié - les locataires ci-dessus désignés seront expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique - les locataires ci-dessus désignés devront solidairement une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges courants comme si le bail n'avait pas été résilié. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 avril 2024. Par requête enregistrée au greffe le 14 mai 2024, M. [T] [D] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai avant expulsion. A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [D] a seul comparu ; A l’audience, M. [D] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé Il a demandé au juge de l’exécution à se maintenir dans le logement pendant un délai de 12 mois. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Le greffe a été destinataire d’un mail du 26 aout 2024 de M. [H] qui sera écarté car la procédure devant le juge de l’exécution est orale et les parties doivent être présentes ou représentées pour soutenir leur argumentation. Sur la demande de suspension de la procédure d'expulsion : En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble. M. [D] est âgé de 33 ans, il est demandeur d’emploi et réside dans le logement avec son épouse et leurs deux enfants âgés de 3 et 2 ans. La dette locative est de 1000 euros et les revenus du foyer (1100 euros et RSA) peuvent l’assumer. Il a déposé une demande d’aide de logement social le 03 mai 2024. M. [D] justifie de circonstances rendant impossible son relogement dans des conditions normales et plus appropriées. Il n’a pas de solution immédiate de relogement. Son expulsion risque d'entraîner pour lui et ses enfants mineurs des conséquences manifestement excessives. Les critères énumérés à l’article L. 412-4 apparaissent réunis pour permettre l’octroi d'un délai avant l’expulsion jusqu'au 10 octobre 2025 inclus. Sur les autres demandes : Les dépens sont supportés par le requérant. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de M. [T] [D] ; -L’AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu'au 10 octobre 2025 inclus ; -DIT que les dépens sont supportés par M. [T] [D] Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile. Réputé c
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04 JEX
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d7ac8d2a7414c2241422f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA