Tribunal JudiciaireChambre 04 JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 JEX — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d7ac9d2a7414c22414235
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement du 10 Octobre 2024 N° RG 24/02284 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J26N Minute N° 24/00098 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [N], [Z] [C], né le 29 décembre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Présent PARTIE DEFENDERESSE : Madame [V] [W] demeurant [Adresse 1] Représentée par Mme [I] [S], sa fille, DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 26 septembre 2024, retenue le 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. JUGEMENT : Jugement rendu le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort. 1 exécutoire & 1 expédition à: Mme [W] 1 expédition à : M. [C] - le 10/10/2024 EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance de référé du 26 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 aout 2023, -constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 29 aout 2023, -constaté que M. [N] [C] et Mme [K] [C] sont occupants dans droit ni titre des locaux précités depuis le 29 aout 2023, -condamné solidairement M. [N] [C] et Mme [K] [C] à payer à Mme [V] [W] la somme de 5.835, 70 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés, terme de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2023 date de l’assignation, -rejeté la demande de délais de paiement, -autorisé l’expulsion de M. [N] [C] et Mme [K] [C] ainsi que de tous occupants de leur chef du local d’habitation et dit qu’à défaut de départ volontaire les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux. Cette décision a été signifiée le 23 février 2024. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le 27 février 2024, M. [C] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion. Par décision du 28 mars 2024, le juge de l’exécution : -suspendu la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [N] [C] jusqu’au 28 juin 2024 inclus, -autorisé M. [N] [C] à se maintenir dans les lieux jusqu’au 28 juin 2024 inclus, -dit que les parties supporteront les dépens qu'elles ont exposés. Dans cette décision, le juge de l’exécution a informé M. [C] de justifier avoir continué ses recherches de relogement et surtout avoir soldé la dette locative s’il demande un nouveau délai pour rester dans le logement. Le 11 juin 2024, M. [C] a saisi le juge de l’exécution d’une nouvelle demande de suspension de la procédure d’expulsion. Par décision du 25 juillet 2024, le juge de l’exécution a : -débouté M. [N] [C] de sa nouvelle demande de suspension de la procédure d’expulsion, -condamné M. [N] [C] à payer à Mme [V] [W] une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamné M. [N] [C] aux dépens. Par requête enregistrée au greffe le 30 aout 2024, M. [C] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion. A l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [C] a comparu. Mme [W] était représentée par sa fille Mme [I] [S]. A l’audience, M. [C] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a déclaré avoir trouvé un logement dont le bail sera signé le 14 octobre 2024 au lieu de début septembre initialement prévu. Il a sollicité un délai d’un mois pour se maintenir dans les lieux. Il a confirmé au juge de l’exécution que sa situation n’avait pas changé depuis le 25 juillet 2024. A l’audience, Mme [W] représentée par Mme [S] s’est opposée à la demande de délais. Elle a précisé avoir sollicité le 19 aout 2024 le concours de la force publique. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de suspension de la procédure d'expulsion : En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La situation de M. [C] est inchangée depuis la décision du 25 juillet 2024. La situation de Mme [W] est aussi inchangée depuis la décision du 25 juillet 2024. Il n’existe aucun élément nouveau depuis la décision du 25 juillet 2024 en particulier pour le règlement de la dette locative qui a augmenté. Les critères énumérés à l’article L. 412-4 n’apparaissent pas réunis pour permettre l’octroi d'un délai avant l’expulsion. La demande de maintien dans le logement est dès lors rejetée. Sur les autres demandes : M. [C] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -DEBOUTE M. [N] [C] de sa nouvelle demande de suspension de la procédure d’expulsion ; -CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile. Contradi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04 JEX
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d7ac9d2a7414c22414235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA