Tribunal JudiciaireChambre 04 JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 JEX — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d7ac9d2a7414c22414238
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 152 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement du 10 Octobre 2024 N° RG 24/01601 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JY55 Minute N° REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON JUGE DE L'EXÉCUTION Me Florence ISAIE Me Véronique MARCEL JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [J] [H], née le 21 février 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Florence ISAIE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, PARTIE DEFENDERESSE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Véronique MARCEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 12 septembre 2024, retenue le 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. JUGEMENT : Jugement rendu le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort. 1 exécutoire & 1 expédition à: Me MARCEL 1 expédition à : Me ISAIE – Mme [H] – SAS ACTION LOGEMENT SERVICE - le 10/10/2024 EXPOSE DU LITIGE : Par décision du 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment : -déclaré recevable la demande de résiliation formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, es qualité de subrogée de la SCI DE LA MONTAGNETTE, bailleur, concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 3], loué par Madame [J] [H] et Monsieur [C] [L] suivant contrat de bail du 29 juillet2020, -condamné solidairement Madame [J] [H] et-Monsieur [C] [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, es qualité de subrogée de la SCI DE LA MONTAGNETTE, la somme de la somme de 17.640 euros, correspondant au déblocage des loyers jusqu'à mars 2023 inclus, avec Intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date de l'assignation s'agissant de la somme de 13.120 euros alors due, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, sous réserve du respect du plan de surendettement accordé le 12 juillet 2023 par la commission de surendettement des particuliers du VAUCLUSE et du respect des mesures imposées, avec effacement partiel de la dette à l'issue. -autorisé Madame [J] [H] et Monsieur [C] [L] à se libérer de leur dette au moyen de versements mensuels sur une durée de 84 moi, en plus du loyer courant, d'un montant, -dit que ces sommes seront exigibles. le 10 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l'exigibilité totale des sommes dues au cas de non-versement d'une seule mensualité à son échéance; -dit que les sommes versées à ce titre par Madame [J] [H] et Monsieur [C] [L] antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités, -constaté l'acquisition au 23 avril 2021 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, -suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis, -dit que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, -dit qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée : la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée et il pourra être procédé, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de Madame [J] [H] et Monsieur [C] [L] el de fous occupants de leur chef de l'appartement situé [Adresse 3], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le 10 avril 2024 un commandement de quitter les lieux a été délivré. Le 17 juin 2024, Mme [H] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion. A l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil. A l’audience, Mme [H] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution de lui octroyer un délai d’un an et de débouter le défendeur de toutes ses demandes. A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICE a déclaré être opposée à toute demande de délais. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré le montant actualisé de la dette de loyers après le moratoire accordé par la commission de surendettement. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de délais avant expulsion : En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble. La situation de la société ACTION LOGEMENT SERVICE n’est pas connue. Mme [H] âgée de 24 ans est assistante maternelle et exerce cette activité dans le logement en cause. Elle assume l’entretien et l’éducation d’un enfant âgé de 4 ans. Elle a déposé une demande de logement social le 14 juin 2024 et un recours amiable devant la commission de médiation en vue d’une offre de logement dont la suite n’est pas indiquée. Selon le décompte produit en cours de délibéré, la dette de loyers est actuellement de 1521 euros après déduction de la dette de loyers déclarée auprès de la commission de surendettement qui a fait l’objet le 07 février 2024 d’une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois d’un montant de 20.351 euros. Cette même décision indique que la requérante devra continuer à régler à échéance les charges courantes. Les ressources de Mme [H] ne peuvent assumer cette dette (400 euros par mois en moyenne). Le maintien de Mme [H] dans le logement aggravera la dette locative. Sa demande de délais est dès lors rejetée. Sur les autres demandes : Mme [H] est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société ACTION LOGEMENT SERVICES. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -DEBOUTE Mme [J] [H] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion ; -CONDAMNE Mme [J] [H] aux dépens ; -DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile. Contradiarticle 700 du Code de procédure civile au profit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04 JEX
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d7ac9d2a7414c22414238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA