Tribunal JudiciaireChambre 04 JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 JEX — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d7ac9d2a7414c2241423d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 295 000 €
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Texte intégral
Jugement du 10 Octobre 2024 N° RG 24/00269 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JULA 40 Minute N° 24/00079 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON JUGE DE L'EXÉCUTION Me Pierre-françois GIUDICELLI Me Christian MAZARIAN JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD. ENTRE PARTIES DEMANDERESSES : Monsieur [N] [O], né le 26 janvier 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, Madame [Z] [B] épouse [O], née le 18 novembre 1947 à [Localité 3] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, PARTIE DEFENDERESSE : SA SEM DE [Localité 4], société anonyme au capital de 720 000,00 euros, immatriculée au RCS d’AVIGNON, sous le numéro 612 620 211, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Théo SECONDI, avocat au barreau d’AVIGNON, DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 22 février 2024, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. JUGEMENT : Jugement rendu le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort. 1 exécutoire & 1 expédition à: Me GIUDICELLI 1 expédition à : Me MAZARIAN – M. [O] – Mme [B] épouse [O] – SA SEM DE [Localité 4] - le 10/10/2024 EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance de référé du 23 février 2012, le tribunal d’instance d’Avignon a notamment : -constaté la résiliation du bail à compter du 11 juin 2011, -en conséquence dit que M. [N] [O] devra libérer les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux après avoir satisfait aux obligations du preneur sortant, -passé ce délai, autorisé la société d’économie mixte de [Localité 4] à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, -dit que M. [N] [O] devra paye à compter de la résiliation du bail une indemnité mensuelle provisionnelle de 350 euros et cela jusqu’à la libration effective des lieux, -condamné M. [N] [O] à payer à la société d’économie mixte de [Localité 4] au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités provisionnelles d’occupation de 12950 euros pour la période de janvier 2009 à janvier 2012 inclus avec intérêts de droit au taux légale à compter de la présente ordonnance, -condamné M. [N] [O] à payer à la SEM de [Localité 4] à compter du 1er février 2012 une indemnité mensuelle provisionnelle de 350 euros et cela jusqu’à la libration effective des lieux par remise des clefs. Cette décision a été signifiée le 03 avril 2012 et un commandement de quitter les lieux a été délivré. Par arrêt du 08 novembre 2012, la cour d’appel de Nîmes a : -déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [Z] [B] en cause d’appel, -rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel, -confirmé l’ordonnance du 23 février 2012. Le 11 janvier 2024, la SEM de [Localité 4] a délivré à M. [N] [O] un commandement de quitter les lieux en visant les décisions des 23 février 2012 et 08 novembre 2012. Par acte du 29 janvier 2024, M. [N] [O] et Mme [Z] [B] épouse [O] ont attrait la SEM de [Localité 4] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir l’annulation du commandement de quitter les lieux. A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil. A l’audience, les consorts [O] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pur un plus ample exposé. Ils ont demandé au juge de l’exécution : -l’annulation du commandement de quitter les lieux du 11 janvier 2024 ne reposant sur aucune créance liquide, certaine et exigible, -juger que les décisions des 23 février 2012 et 08 novembre 2012 ne peuvent servir de support à une exécution à l’encontre de -Mme [B] qui n’est pas visée et qui est locataire légitime, -M. [O] et de Mme [B] puisque reposant sur des décisions et / ou créances prescrites, -juger qu’ils pourront se maintenir dans les lieux loués, -condamner la SEM à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. A l’audience, la SEM de [Localité 4] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pur un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution : -débouté M. [O] et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, A titre reconventionnel et par extraordinaire, -ordonner l’expulsion de M. [O] et de tous occupant de son chef du bien propriété de la SEM de [Localité 4], En tout état de cause : -condamner M. [O] et Mme [B] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux du 11 janvier 2024 : Aux termes de l'article L111- 4 du Code des procédures civiles d'exécution, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme des prescriptions en matière civile, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1 à 3 alinéa de l'article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. L'article 2244 du Code civil prévoit que le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée. L'article 2231 précise que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Aux termes de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription Les requérants opposent la prescription du recouvrement des titres exécutoires et précisent que le seul acte d’exécution est le commandement de quitter les lieux du 11 janvier 2024. Ils indiquent cependant avoir réglé les indemnités d’occupation depuis 2012 de manière volontaire. Ce moyen ne peut dès lors prospérer ; la prescription du recouvrement des titres ayant été interrompue pour une nouvelle durée de 10 ans à chaque règlement. Les requérants opposent l’absence de délibération spéciale de la SEM à être autorisée à délivrer un commandement de quitter les lieux alors ses statuts lui permettent en sa qualité de propriétaire bailleur d’agir et d’effectuer des actes dans la limite de son objet social sans qu’il soit besoin d’obtenir une telle autorisation (dans son arrêt du 08 novembre 2012 la cour d’appel avait déjà tranché cette difficulté qui concernait l’action en résiliation du bail). Ce moyen est écarté. Mme [B] épouse [O] fait valoir l’absence de délivrance du commandement de quitter les lieux et précise que le bailleur ne dispose d’aucun titre à son encontre Elle demande que lui soit reconnu la cotitularité du bail et le maintien dans les lieux alors que cette demande excède les compétences du juge de l’exécution. Cette demande est rejetée. Les requérants soutiennent que le commandement du 11 janvier 2024 ne repose sur aucune créance liquide, certaine et exigible car avec le protocole d’accord transactionnel un bail nouveau a pris vie alors que cette prétention excède la compétence du juge de l’exécution. Ce moyen est rejeté. Sur la demande reconventionnelle de la SEM de [Localité 4] : La SEM de [Localité 4] sollicite à titre reconventionnel l’expulsion de M. [O] et de tous occupants de son chef alors que cette demande excède la compétence du juge de l’exécution. Sur les autres demandes : Les requérants qui succombent sont condamnés aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SEM de [Localité 4]. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -DEBOUTE M. [N] [O] et Mme [Z] [B] épouse [O] de leur demande d’annulation du commandement de quitter les lieux délivrés le 11 janvier 2024 ; -DEBOUTE Mme [Z] [B] de sa demande d’être reconnue titulaire du bail et d’être maintenue dans les lieux ; -DEBOUTE M. [N] [O] et Mme [Z] [B] épouse [O] de leur demande de constater l’existence d’un nouveau bail ; -DEBOUTE la SEM de [Localité 4] de sa demande d’ordonner l’expulsion de M. [N] [O] et Mme [Z] [B] épouse [O] ; -CONDAMNE M. [N] [O] et Mme [Z] [B] épouse [O] aux dépens de la présente instance ; -DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04 JEX
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d7ac9d2a7414c2241423d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA