Tribunal JudiciaireChambre 04 JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 JEX — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d7acad2a7414c2241427c
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 86 733 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement du 10 Octobre 2024 N° RG 24/00752 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWDS Minute N° 24/00080 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON JUGE DE L'EXÉCUTION Me Yasmine FARYSSY Me Quentin FOUREL-GASSER Page / Page / JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [F] [G] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON, PARTIE DEFENDERESSE : Société HLM AXEDIA, société immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 542 620 059, dont le siège social est sis [Adresse 2], ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 11 avril 2024, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. JUGEMENT : Jugement rendu le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort. 1 exécutoire & 1 expédition à : Me FARYSSY 1 expédition à : Me FOUREL-GASSER – Mme [G] épouse [M] – HLM AXEDIA - le 10/10/2024 EXPOSE DU LITIGE : Par décision du 04 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire d’Avignon statuant en référé a notamment : -déclaré recevable la demande de résiliation formée par la Société HLM AXEDIA, venant aux droits de la SA VAUCLUSE LOGEMENT, concernant le contrat de bail du 24 janvier 2012 consenti à Monsieur [P] [M] et Madame [F] [M] pour le local à usage d'habitation et l'emplacement de stationnement sis [Adresse 5]; -constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 octobre 2022, -constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 11 octobre 2022, -constaté que Monsieur [P] [M] et Madame [F] [M] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis le 11 octobre 2022, -condamné solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [F] [M] à payer à la Société HLM AXEDIA la somme de 7.867,33€ (sept mille huit cent soixante-sept euros et trente-trois centimes), à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 31 mai 2023, terme de mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 08 août 2022 sur la somme de 2.369,41€ (deux mille trois cent soixante-neuf euros et quarante-et-un centimes) et sur le surplus à compter du 26 octobre 2022, -autorisé l'expulsion de Monsieur [P] [M] et Madame [F] [M] et de tous occupants de leur chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; -dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, -condamné in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [F] [M] à payer à la Société HLM AXEDIA à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 749,29€ (sept cent quarante-neuf euros et vingt-neuf centimes) charges comprises, à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ; -constaté l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle indemnitaire formée par Monsieur [P] [M] et Madame [F] [M] à l'encontre de la Société HLM AXEDIA s'agissant du remboursement partiel des loyers antérieurs au 19 décembre 2019 par suite de l'acquisition de la prescription triennale, -rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [P] [M] et Madame [F] [M] à l'encontre de la Société HLM AXEDIA, -constaté que l'appel en garantie de M. [W] [T] par la Société HLM AXEDIA est devenu sans objet, -constaté que la demande de compensation judiciaire formée par M. [P] [M] et Madame [F] [M] est devenue sans objet ; -rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [W] [T] à l'encontre de Monsieur [P] [M] et Madame [F] [M]. Cette décision a été signifiée le 25 juillet 2023 à la personne de M. et Mme [M]. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour selon les mêmes modalités. Par décision du 29 février 2024, la cour d’appel de Nîmes a confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de résiliation formée par la Société HLM AXEDIA, constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 octobre 2022 et la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 11 octobre 2022, Par requête enregistrée au greffe le 13 mars 2024, Mme [F] [G] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion. A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil. A l’audience, Mme [G] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution à se maintenir dans le logement pendant un délai de 9 mois. A l’audience, la société HLM AXEDIA a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution de débouter les consorts de l’intégralité de leurs demandes et a réclamé leur condamnation à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de suspension de la procédure d'expulsion : En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble. La situation financière de la société HLM AXEDIA n’est pas justifiée. Mme [F] [G] épouse [M] est sans profession et ses ressources ne sont pas justifiées. Elle bénéficie d’un accompagnement social lié au logement et produit en pièce 30 un courrier de Mme [J] assistante sociale qui décrit les démarches accomplies pour trouver des solutions de régularisation et de recherches de relogement (recours DALO invoqué mais non justifié, aucune demande de logement social produite). Elle assume l’entretien et l’éducation de ses deux enfants mineurs âgés de 15 et 10 ans dont la scolarité mérite une stabilité. La dette locative est d’un montant actuel de 3 014 euros au 30 septembre 2024. Les éléments visés ci avant permettent de retenir que la requérante justifie de circonstances rendant impossible son relogement dans des conditions normales et plus appropriées. Elle n’a pas de solution immédiate de relogement. Son expulsion risque cependant d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives surtout avec deux enfants mineurs. Les critères énumérés à l’article L. 412-4 apparaissent réunis pour permettre l’octroi d'un délai avant l’expulsion jusqu'au 25 novembre 2024 inclus. Si Mme [F] [M] saisit à nouveau le juge de l'exécution d'une demande pour se maintenir dans le logement, elle devra justifier de la suite qui a été donnée au recours DALO, des éventuelles propositions de logement, outre poursuivre le règlement de l’indemnité d’occupation. Sur les autres demandes : Mme [M] est condamnée aux dépens. L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société HLM AXEDIA et il lui sera alloué 800 euros. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -SUSPEND la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [F] [M] ; -L’AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu’au 10 janvier 2025 inclus ; -CONDAMNE Mme [F] [M] à payer à la société HLM AXEDIA une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNE Mme [F] [M] aux dépens. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile. Contradiarticle 700 du Code de procédure civile au profit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04 JEX
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d7acad2a7414c2241427c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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