Tribunal JudiciaireChambre 04 JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 JEX — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d7acad2a7414c2241427f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 355 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Jugement du 10 Octobre 2024 N° RG 24/02058 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2NJ Minute N° 24/00089 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [H], [G], [U] [W] épouse [I], née le 05 avril 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Présente PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2] Présent DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 12 septembre 2024, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. JUGEMENT : Jugement rendu le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort. 1 exécutoire & 1 expédition à : Mme [H] [W] épouse [I] 1 expédition à : M. [T] [S] - le 10/10/2024 EXPOSE DU LITIGE : Par décision du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment : -prononcé la résiliation judiciaire du bail régularisé entre les parties le 10 décembre 2020, CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [H] épouse [I] à payer à Monsieur [T] [S], au titre des loyers et des charges impayés, terme de mars 2024 inclus et décompte arrêté au 5 mars 2024, la somme de 3.728 euros; -autorisé Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [H] épouse [I] à se libérer de ces sommes sur une durée de trente-six mois par versements mensuels de 100 euros les trente-cinq premiers mois, le solde au trente-sixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers; -dit que les effets de la résiliation judiciaire sont suspendus durant l'exécution desdits délais de paiement, -dit qu'en cas de respect des délais de paiement, la résiliation judiciaire sera réputée ne jamais avoir été prononcée, -rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution, -dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, ou du loyer courant à sa date d'exigibilité : • la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible, • la résiliation judiciaire du bail retrouvera son plein effet, • dans ce cas, à défaut de départ volontaire de M Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [H] épouse [I] des lieux, et deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur. Le 14 mai 2024, le commandement de quitter les lieux a été délivré. Par requête enregistrée au greffe le 24 juillet 2024, Mme [H] [I] épouse [W] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai avant expulsion. A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties ont comparu. A l’audience, Mme [H] [I] épouse [W] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution un délai pour se maintenir dans le logement pendant un délai de 12 mois. A l’audience, M. [S] s’est opposé à la durée du délai demandé et a proposé un délai de 6 mois. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion : En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble. M. [S] est marié et est âgé de 76 ans. Il bénéficie de ressources d’un montant de 2916 euros par mois. Le logement occupé par la requérante ainsi que celui dans lequel il réside sont exempts d’emprunt. Mme [H] [I] épouse [W] est âgée de 51 ans et est en arrêt de travail à la suite d’un très grave accident survenu en novembre 2023. Elle réside avec son mari et ses trois enfants dont deux qui sont encore mineures. La dette actuelle de loyers est de 3 228 euros et les revenus du foyer de 3550euros par mois peuvent y faire face. Elle a déposé une demande de logement social le 29 juillet 2024 et exercé un recours DALO dont la suite n’est pas justifiée. Les éléments visés ci avant permettent cependant de retenir que la requérante justifie de circonstances rendant impossible son relogement dans des conditions normales et plus appropriées Elle n’a pas de solution immédiate de relogement. Son expulsion risque cependant d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives surtout pour les deux enfants mineurs dont la scolarité mérite une stabilité. Les critères énumérés à l’article L. 412-4 apparaissent réunis pour permettre l’octroi d'un délai avant l’expulsion jusqu'au 10 avril 2025 inclus. Sur les autres demandes : Mme [H] [W] épouse [I] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -SUSPEND la procédure d'expulsion diligentée à l’encontre de Mme [H] [I] épouse [W] ; -L’AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu’au 10 avril 2025 inclus ; -CONDAMNE Mme [H] [I] épouse [W] aux dépens. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile. Contradiarticle 1343-5 alinéa 4 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04 JEX
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d7acad2a7414c2241427f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA