Tribunal JudiciaireChambre 04 JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 JEX — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d7acad2a7414c2241428b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 215 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement du 10 Octobre 2024 N° RG 24/01117 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXMI Minute N° 24/00090 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON JUGE DE L'EXÉCUTION Me Quentin FOUREL-GASSER JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD. ENTRE PARTIES DEMANDERESSES : Monsieur [Z] [S], né le 05 janvier 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Ni présent, ni représenté, Madame [J] [R], née le 18 novembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Présente PARTIE DEFENDERESSE : SCIC HM GRAND DELTA HABITAT, société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 662 620 079, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 23 mai 2024, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. JUGEMENT : Jugement rendu le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort. 1 exécutoire & 1 expédition à: M. [S] – Mme [R] 1 expédition à : Me FOUREL-GASSER - SCIC GRAND DELTA HABITAT - le 10/10/2024 EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance de référé du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment : -suspendu les effets de la clause résolutoire -condamné solidairement [Z] [S] et [J] [R] (locataires) à payer à la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT 4317.46 euros de provision pour l'arrière de loyer au 06.03.2023 -dit que les débiteurs tout en réglant le loyer courant à son terme pourront s'acquitter de cette somme en 36 mensualités de 80 euros outre une dernière représentant le solde et qu'en cas de respect de l'échéancier jusqu'à son terme, la clause résolutoire n'aura pas d'effet, -dit que faute de respecter cet échéancier ou en cas de défaut de paiement du loyer courant et automatiquement: - le solde restant dû sera immédiatement exigible - la clause résolutoire sera assortie de son plein effet et le bail résilié - les locataires ci-dessus désignés seront expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique - les locataires ci-dessus désignés devront solidairement une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges courants comme si le bail n'avait pas été résilié. Cette décision a été signifiée le 10 mai 2023. Le 28 aout 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré. Par requête enregistrée au greffe le 22 avril 2024, M. [S] et Mme [R] ont saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai pour se maintenir dans le logement. A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, Mme [R] a seule comparu. La société HM GRAND DELTA HABITAT était représentée par son conseil. A l’audience, Mme [R] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a indiqué sur interrogation du juge de l’exécution être âgée de 41 et ne pas avoir de problème de santé. Elle a déclaré que les revenus du foyer sont d’un montant total de 2150 euros par mois. Elle a déposé une demande de logement social le 22 mars 2024 et n’a pu effectuer des recherches dans le parc privé pour trouver un nouveau logement en raison du montant de la dette. Elle a indiqué rembourser la dette locative à hauteur de 700 euros par mois. A l’audience, la société HM GRAND DELTA HABITAT a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution : -débouter M. [S] et Mme [R] de l’entièreté de leurs demandes, -condamner M. [S] et Mme [R] aux entiers dépens. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de suspension de la procédure d'expulsion : En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble. La situation GRAND DELTA HABITAT n’est pas justifiée. Mme [R] a déposé une demande de logement social Le 22 mars 2024 alors que le commandement de quitter les lieux a été délivré le 28 aout 2023. Elle n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle a tardé à effectuer des recherches de relogement. La dette locative actuelle est de 7510, 48 euros et le règlement a régulièrement repris en janvier 2024. Mme [R] assume l’entretien et l’éducation d’un enfant âgé de 16 ans dont la scolarisation mérite une stabilité. Son expulsion risque cependant d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives surtout avec un enfant mineur. Les critères énumérés à l’article L. 412-4 apparaissent réunis pour permettre l’octroi d'un délai avant l’expulsion jusqu'au 30 décembre 2024 inclus. Si Mme [R] saisit à nouveau le juge de l'exécution d'une demande pour se maintenir dans le logement, elle devra justifier de la suite qui a été donnée à ses recherches de relogement, des éventuelles propositions de logement, outre apurer de manière très significative la dette locative, outre poursuivre le règlement de l’indemnité d’occupation. Sur les autres demandes : Mme [R] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -SUSPEND la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [R] ; -L’AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu’au 30 décembre 2024 inclus ; -CONDAMNE Mme [R] aux dépens. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile. Réputé c
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04 JEX
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d7acad2a7414c2241428b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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