Tribunal JudiciaireChambre 04 JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 JEX — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d7acbd2a7414c22414291
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement du 10 Octobre 2024 N° RG 24/01600 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JY53 Minute N° REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON JUGE DE L'EXÉCUTION Me Frédéric FRANC JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [X], [E], [T] [N], né le 25 juillet 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Présent PARTIE DEFENDERESSE : S.C.I. LES OCRES DE FEUX, société civile immobilière au capital de 213 430 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 420 602 302, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1] représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 26 septembre 2024, retenue le 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. JUGEMENT : Jugement rendu le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort. 1 exécutoire & 1 expédition à: Me FRANC 1 expédition à : M. [N] – SCI les Ocres de Feu - le 10/10/2024 EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance de référé du 28 mars 2024, le tribunal de proximité de Pertuis a notamment : -déclaré recevable la demande d’expulsion formée par la SCI LES OCRES DE FEUX concernant le local à usage d’habitation dénommé MAISON 2 CHAMBRES sis [Adresse 2] [Localité 1], -constaté que M. [X] [N] est occupant sans droit ni titre des locaux précités, -ordonné en conséquence à M. [N] de libérer les lieux et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours après la signification de la présente ordonnance, -dit qu’à défaut pour M. [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI LES OCRES DE FEUX pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Cette décision a été signifiée le 12 avril 2024. Le 14 mai 2024 le commandement de quitter les lieux a été délivré. Par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2024, M. [N] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion. A l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, M. [N] a comparu. La SCI LES OCRES DE FEUX était représentée par son conseil en présence de Mme [I] [G], gérante. A l’audience, M. [N] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution de se maintenir dans le logement pendant un délai d’un an en raison de son âge, ses revenus et le préjudice économique du déplacement de son activité. A l’audience, la SCI LES OCRES DE FEUX a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution : -débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de sa demande de délais, -liquider l’astreinte à 3600 euros arrêtée au 12 septembre 2024 et condamner M. [N] à payer cette somme, -condamner M. [N] au paiement de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens lesquels comprendront les actes menés pour l’expulsion. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de délais avant expulsion : En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble. La situation de la société LES OCRES DE FEUX n’est pas justifiée. M. [N] âgé de 71 ans, réside seul dans le logement dénommé <Le mas Rouge ou Maison 2 Chambres > et ne connaît aucune difficulté de santé. Il ne justifie d’aucune recherche de relogement et peut bénéficier d’un logement dénommé < la petite bastide > (cf page 2 du jugement du 28 mars 2024) dans lequel il peut exercer son activité aussi. Ses ressources ont été de 1563 euros par mois en 2023. Les critères énumérés à l’article L. 412-4 n’apparaissent dès lors pas réunis pour permettre l’octroi d'un délai avant l’expulsion. Sur les autres demandes : M. [N] est condamné aux dépens hors actes menés pour l’expulsion. L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI LES OCRES DE FEUX et il lui sera alloué 1000 euros. La demande de liquidation de l’astreinte provisoire sera déclarée irrecevable en l’absence de saisine par voie d’assignation du juge de l’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -DECLARE irrecevable la demande de liquidation d’astreinte provisoire ; -DEBOUTE M. [X] [N] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion ; -CONDAMNE M. [X] [N] à payer à la SCI LES OCRES DE FEUX une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNE M. [X] [N] aux dépens hors actes menés pour l’expulsion. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile. Contradi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04 JEX
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d7acbd2a7414c22414291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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