Tribunal JudiciaireJAF2
Tribunal Judiciaire · JAF2 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d7e4dfd34b5f8838b5441
- Date
- 14 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 14 Octobre 2024 No R.G. : N° RG 24/01031 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJIX NATURE AFFAIRE : 20L DEMANDEURS : Monsieur [V] [N] [W] [B] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 6] (21), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant Madame [G] [M] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sonia JACOB, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé [F] et Madame Corinne [O] Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 04 avril 2024 ; Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil, le divorce de : Madame [M] [G] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (MOSELLE); et de : Monsieur [B] [H] [N] [W] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 6] (21) ; Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 7] (25) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ; Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ; Constate que les parties déclarent avoir liquidé leurs intérêts pécuniaires et dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire liquidateur ; Reporte au 18 avril 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; Constate que les parties n’entendent pas fixer de prestation compensatoire ; Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable. Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le quatorze octobre deux mil vingt quatre. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Corinne COMAS Hervé BENETON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF2
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d7e4dfd34b5f8838b5441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA