Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d89152f7e5e7b23d93a4e
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04778 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4IC Minute N°24/00800 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 11 Octobre 2024 Le 11 Octobre 2024 Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 10 Octobre 2024, reçue le 10 Octobre 2024 à 17h03 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur [M] [F], à PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Achille DA SILVA, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR (Le cas échéant par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d’OLIVET) : Monsieur [M] [F] né le 01 Septembre 1984 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué. En présence de Madame [P] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Le représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Me Achille DA SILVA en ses observations. M. [M] [F] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de la tardiveté de la requête Monsieur [M] [F] soutient que la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative est irrecevable car tardive, ayant été reçue au greffe le 10 octobre 2024 à 17h03 alors qu’il a fait l’objet d’un placement en rétention le 11 septembre 2024 à 9h05. Aux termes des articles L.742-4 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 26 jours suivant la première période de prolongation de la mesure de rétention administrative. Cependant la prolongation d’une mesure de rétention administrative est exprimée en jours, et prend fin le dernier jour à vingt-quatre heures ; ces délais ne se computent ainsi pas d’heure à heure (voir en ce sens. Crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.160 / CA d’Orléans, 6 juin 2024, n° 24/01289). En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la mesure de rétention de Monsieur X a été prolongée de 26 jours par ordonnance rendue le14 septembre 2024, de sorte que la nouvelle saisine aux fins de prolongation de la mesure de rétention, reçue le 10 octobre 2024 à 17h03, est arrivée avant la fin du dernier jour de rétention. Le moyen sera donc rejeté et la requête Préfecture sera déclarée recevable. Sur le moyen tiré de l’absence de diligences Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Monsieur [M] [F], qui ne dispose pas d’un passeport original, a été placé en rétention administrative le 11 septembre 2024 mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 14 septembre 2024 confirmée en appel le 17 septembre 2024. Au regard des pièces fournies depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Indre et Loire a sollicité une nouvelle demande de routing et un nouveau vol est prévu vers Alger le 5 novembre 2024. Il résulte du mail adressé par la Préfecture aux autorités consulaires d’Algérie que les services de l’Unité de Coopération Internationale se présenteront au consulat le 24 octobre 2024 afin de récupérer un laisser-passer consulaire qui sera valide au moment du vol. Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires. Ainsi, Monsieur [M] [F] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention. Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires. Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 11 octobre 2024. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la requête de la préfecture Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 11 octobre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [M] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 11 Octobre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE L’AVOCAT DE LA PREFECTURE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670d89152f7e5e7b23d93a4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA