Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d89152f7e5e7b23d93a81
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04773 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4H3 Minute N°24/799 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 11 Octobre 2024 Le 11 Octobre 2024 Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 24 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 7 octobre 2024, notifié à Monsieur [V] [O] le 7 octobre 2024 à 09h18 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [V] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 10 Octobre 2024, reçue le 10 Octobre 2024 à 4h46 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [V] [O] Alias : [R] [V] et [F] [L] né le 13 Juillet 1997 à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté de Maître LE SQUER Anne-Catherine avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence de l’avocat de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué. En présence de Madame [I] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Le représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Maître LE SQUER Anne-catherine en ses observations. M. [V] [O] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de diligence avant la levée d’écrou L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ. La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention. En l’espèce, la préfecture justifie de diligences auprès du consulat d’Algérie dès le 7 octobre 2024 à 11h40 soit immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Par ailleurs, il convient de relever que la préfecture avait en toute hypothèse déjà saisi les autorités dès le 7 octobre 2024 en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. En conséquence le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier VISABIO La consultation du fichier VISABIO plus d’un mois avant le placement en rétention administrative de l’intéressé n’a aucune incidence juridique sur cette rétention et ne peut pas aboutir à son irrégularité. Par ailleurs, il sera néanmoins précisé que l’enquêteur qui a procédé à la consultation du fichier VISABIO a indiqué sur procès-verbal être habilité pour cela et qu’il n’est pas exigé que figure en procédure la preuve d’une telle habilitation, étant souligné qu’en l’absence de toute habilitation il n’aurait pas été en mesure de procéder à cette consultation. En conséquence le moyen sera écarté. Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention (A article 3 CEDH)_: M [C] soutient que son état de santé n’est pas compatible avec une rétention. Cependant, il ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation. En tout état de cause. Son état de santé a été jugé compatible avec la détention. L’allégation du retenu ne repose sur aucune pièce. Il sera rappelé à l’intéressé qu’il lui est loisible, aux termes des dispositions des articles R.751-8 et R.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de demander a faire l’objet d'un examen de la compatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention par un médecin de l’OFII ; En conséquence, ce moyen sera écarté. Le conseil du retenu ayant indiqué à l’audience ne pas soutenir l’ensemble des autres moyens mentionnés dans la requête de son client, il n’y a donc pas lieu d’y répondre. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/04773 avec la procédure suivie sous le RG 24/04775 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04773 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4H3 ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 11 octobre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [V] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 11 Octobre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT (substitué par Me KANTE) L’INTERPRETE REPRESENTANT de 45 - PREFECTURE DU LOIRET Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670d89152f7e5e7b23d93a81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA