Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d89152f7e5e7b23d93a88
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04765 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4GX Minute N°24/00798 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 11 Octobre 2024 Le 11 Octobre 2024 Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 09 Octobre 2024, reçue le 09 Octobre 2024 à 18h38 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur [D] [U], à PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Mahamadou KANTE, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [D] [U] né le 26 Avril 2000 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE) Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence de l’avocat de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué. En présence de Madame [M] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Le représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Me Mahamadou KANTE en ses observations. M. [D] [U] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de la tardiveté de la requête Monsieur [D] [U] soutient que la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative est irrecevable car tardive, ayant été reçue au greffe le 9 octobre 2024 à 18h38 alors qu’il a fait l’objet d’un placement en rétention le 10 septembre 2024 à 11h50. Aux termes des articles L.742-4 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 26 jours suivant la première période de prolongation de la mesure de rétention administrative. Cependant la prolongation d’une mesure de rétention administrative est exprimée en jours, et prend fin le dernier jour à vingt-quatre heures ; ces délais ne se computent ainsi pas d’heure à heure (voir en ce sens. Crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.160 / CA d’Orléans, 6 juin 2024, n° 24/01289). En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la mesure de rétention de Monsieur X a été prolongée de 26 jours par ordonnance rendue le14 septembre 2024, de sorte que la nouvelle saisine aux fins de prolongation de la mesure de rétention, reçue le 10 octobre 2024 à 17h03, est arrivée avant la fin du dernier jour de rétention. Le moyen sera donc rejeté et la requête Préfecture sera déclarée recevable. Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la saisine Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête. La requête de la Préfecture a été signée par [L] [X], secrétaire général de la Préfecture, qui contrairement à ce que soulève l’avocat, dispose d’une délégation de signature dans le cadre de l’arrêté 37-2024-à7-08-00006 du 8 juillet 2024 entrant en vigueur le 15 juillet 2024 pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention. En conséquence, et faute de bonne appréciation ou de lecture du dossier, le moyen soulevé par l’avocat ne pourra qu’être rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence de diligences Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Monsieur [D] [U], qui ne dispose pas d’un passeport original, a été placé en rétention administrative le 10 septembre 2024 mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du13 septembre 2024. Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Indre et Loire malgré du 1er octobre 2024 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification et de laisser passer consulaire par les autorités d’Algérie. Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires. Ainsi, [D] [U] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention. Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires. Ordonnons la prolongation du maintien de [D] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 10 octobre 2024. PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 10 octobre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [D] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 11 Octobre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE REPRESENTANT de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670d89152f7e5e7b23d93a88
Données disponibles
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- Résumé officiel
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