Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d89172f7e5e7b23d93aa0
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04763 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4GT Minute N°24/00797 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 11 Octobre 2024 Le 11 Octobre 2024 Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 6 octobre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 6 octobre 2024, notifié à Monsieur [F] [C] le 6 octobre 2024 à 13h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [F] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 9 octobre 2024 à 11h33 ; Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 09 Octobre 2024, reçue le 09 Octobre 2024 à 18h47 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [F] [C] né le 18 Février 2004 à VARNA (BULGARIE) de nationalité Bulgare Assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence de l’avocat de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [F] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Le représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Me Anne-Catherine LE SQUER en ses observations. M. [F] [C] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION II-2-2-2/ L’erreur manifeste d’appréciation constatée Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans sa décision de placement en rétention administrative en date du 6 octobre 2024, notifiée à l’intéressé le 6 octobre 2024 à 13h15 le Préfet de d’Indre et Loire expose que Monsieur [F] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 6 octobre 2024. Aux fins d’établir que Monsieur [F] [C] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que ce dernier a déclaré être séparé et père de deux enfants mineurs, sans activité ni ressources et sans liens familiaux anciens stables et intense en France. La Préfecture soutient également que le comportement de l’intéressé présente une menace grave à l’ordre public. Il convient de rappeler qu’il appartient à la préfecture dans le cadre de son arrêté d’analyser de manière approfondie la situation de la personne concernée et de motiver sa décision au regard de l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et de l’existence effective d’un risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative. Il sera rappelé que les auditions ayant précédées le placement en rétention permettent à l’autorité préfectorale de mieux apprécier la situation personnelle et familiale de l’intéressé et ainsi d’éclairer la préfecture sur la proportionnalité de la mesure prise (voir en ce sens, CA de Colmar, 13 juin 2024, n°24/02111). En l’espèce, il convient de constater qu’il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [F] [C] a, dès son placement en garde à vue, déclaré qu’il était arrivé sur le territoire français avec ses parents à l’âge de deux ans et qu’il entretenait des attaches et liens familiaux intenses sur le territoire, notamment avec ses parents, sa sœur, et sa fille née en France âgée d’un an et quatre mois dont il a la charge. Il a par ailleurs déclaré son adresse. La réalité de l’adresse de l’intéressé ne peut sérieusement être contestée par la Préfecture dès lors qu’elle figure sur les bulletins de salaire à partir du mois d’octobre 2023 et sur l’attestation France Travail en date du 18 septembre 2024 et qu’une quittance de loyer est versée en procédure. Bien qu’il ait indiqué lors de sa garde à vue qu’il ne travaillait pas à l’heure actuelle et qu’il percevait des aides sociales, Monsieur [F] [C] a produit en procédure plusieurs contrats de travail d’employés saisonniers ainsi que les bulletins de salaire afférents démontrant qu’il était par ailleurs titulaire d’un compte en banque. Ces éléments suffisent à démontrer la réalité de ses ressources. S’agissant des liens familiaux, il ressort des éléments de procédure que Monsieur [F] [C], arrivé sur le territoire français dès le plus jeune âge, a déclaré dès son audition de garde à vue le 5 octobre 2024 que toute sa famille se trouvait en France, notamment ses parents, sa sœur et sa fille née le 2 avril 2023 à Saint QUENTIN. S’agissant de la menace à l’ordre public, il convient de constater que la Préfecture ne produit aucun élément de nature à démontrer les antécédents judiciaires de l’intéressé, et que la procédure de garde à vue invoquée a donné lieu à un classement. Il convient également de constater que Monsieur [F] [C] n’a jamais fait l’objet par le passé, avant son interpellation, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure d’assignation à résidence. Enfin, il est également important de relever que celui-ci est titulaire d’une carte d’identité bulgare en cours de validité, dont il ressort de la décision de placement qu’il a remis au service de gendarmerie, démontrant que celui-ci ne dissimule ni son identité ni sa nationalité. Nombre de ces éléments ne sont à aucun moment évoqués par la préfecture dans son arrêté de placement en rétention. En ne prenant pas en compte la réalité de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, un défaut de motivation en fait doit être relevé, tout comme un défaut de motivation concernant l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et la nécessité de recourir à un placement en rétention administrative. Cette obligation de motivation incombe à la préfecture dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ne saurait être complétée par des explications ultérieurement fournies à la suite d’un recours à l’encontre de cet arrêté, tout acte administratif devant comporter des considérations de droit et de fait qui le fonde. À l’évidence, Monsieur [F] [C] dispose de garanties de représentation et en particulier d’un domicile, d’un emploi, de ressources propres et d’un document de voyage, alors même que celui-ci n’avait jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire, éléments qui permettaient à la préfecture d’envisager une mesure d’assignation à résidence dans l’attente de son éloignement. Les éléments avancés par la préfecture pour retenir l’existence d’un risque de fuite sont insuffisamment motivés voire erronés. Pour l’ensemble de ces raisons, la décision par laquelle le Préfet d’Indre et Loire l’a placé en rétention administrative au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation et doit être annulée. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/04763 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/04764 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04763 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4GT ; Constatons l’illégalité de la décision placement en rétention ; Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [F] [C] Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 11 Octobre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle 131-30 du code pénal
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670d89172f7e5e7b23d93aa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA