Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d8b319ace53000757dde6
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01024 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F65S TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 11 Octobre 2024 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors prononcé, ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 23 Septembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024, DEMANDEUR Madame [D] [F] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS plaidant DEFENDEUR Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (TUNISIE) (99) de nationalité Française Chez M. [X] [N] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Marion FAYAD, avocat au barreau de POITIERS plaidant Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMaître Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT le àMe Marion FAYAD copie gratuite délivrée le à Maître Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT le à Me Marion FAYAD le à N° RG 23/01024 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F65S [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ; DEBOUTE les époux de leur demande en divorce et de toutes les demandes subséquentes ; RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ; CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales. Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame GABORIT Madame [H]
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670d8b319ace53000757dde6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA