Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d8b319ace53000757ddfc
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01071 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F66B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 11 Octobre 2024 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors du prononcé, ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 23 Septembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024, DEMANDEUR Monsieur [M] [K] [I] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] - ALGERIE de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 6] représenté par Me Anne-charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/290 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) DEFENDEUR Madame [D] [P] [F] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMe Anne-charlotte IFFENECKER le àMe Hélène PICHEREAU-SAMSON copie gratuite délivrée le à Me Anne-charlotte IFFENECKER le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON le à N° RG 23/01071 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F66B [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ; PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de : Monsieur [M] [K] [I], né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12] (Algérie) ; et Madame [D] [P] [F], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (86 – [Localité 14]) ; qui avaient contracté mariage le [Date mariage 3] 1986 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (86 – [Localité 14]) ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2022 ; DIT que Madame [D] [F] sera autorisée à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de jouissance de véhicules ; RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ; CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame GABORIT Madame [Z]
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670d8b319ace53000757ddfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA