Tribunal Judiciaire1ère Ch. Civile Cab. 4
Tribunal Judiciaire · 1ère Ch. Civile Cab. 4 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d8c5f9ace530007580450
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/04865 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LETD PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n°24/ N° RG 22/04865 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LETD Copie exec. aux Avocats : CE JOUR Me Alexa JACOB Me Jessy SAMUEL Le Greffier Me Alexa JACOB Me Gwendoline MUSELET Me Jessy SAMUEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT du 14 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président - Greffier : Dominique PHEULPIN, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du 17 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Octobre 2024. JUGEMENT : - déposé au greffe le 14 Octobre 2024 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier. DEMANDEURS : Monsieur [R] [L] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69 S.A.S. Assistance Conseil et Courtage en Crédits Professionnels et Immobiliers, A3CPI, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 839.182.284. prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [L] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69 DÉFENDERESSES, INTERVENANTES VOLONTAIRES : S.A. PRIMA société d’assurance inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 33 193 795 [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Alexa JACOB, avocat au barreau de STRASBOURG postulant, vestiaire : 29, Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE plaidant, Société Assurance Mutuelle LA MONDIALE société d’assurance immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 775 625 635 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexa JACOB, avocat au barreau de STRASBOURG postulant, vestiaire : 29, Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE plaidant, M. [R] [L] est le président de la SAS Assistance conseil, société de courtage en crédits professionnels et immobiliers (ci-après la société A3CPI). Dans le cadre de son activité, il a rencontré M. [D] [W], conseiller en protection sociale et patrimoniale, pour le compte d’une entité agissant sous le nom AG2R La Mondiale et, le 30 juin 2021, il a signé, en son nom et au nom de la société A3CPI une « demande d’adhésion » concernant un contrat de prévoyance individuelle « Mondiale forfaitaire pro » avec la SA Prima ainsi qu’une « demande d’affiliation du participant » concernant un contrat de prévoyance collective « Mondiale prévoyance entreprise » avec la société d’assurance mutuelle La Mondiale. La société A3CPI a versé deux acomptes par chèques, encaissés le 08 juillet 2021 au titre de ces deux adhésions. Des discussions ont ensuite eu lieu entre la société A3CPI et M. [L] d’une part, et la société La Mondiale d’autre part, portant sur l’évaluation de la situation de M. [L] par le médecin-conseil de la société La Mondiale. Il a notamment été demandé à M. [L] de remplir différents questionnaires médicaux. Le 24 septembre 2021, M. [L] a été victime d’un grave accident de moto, pour lequel il a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 20 mars 2022. Ce sinistre a été déclaré à la société La Mondiale. Par courrier daté du 22 novembre 2021, la société La Mondiale a notifié à M. [L] et la société A3CPI qu’elle n’entendait pas donner une suite favorable aux deux contrats d’assurance et a procédé au remboursement des acomptes versés. Souhaitant obtenir le versement des garanties prévues aux contrats d’assurance, l’indemnisation de son préjudice moral et, subsidiairement, l’indemnisation de la perte de chance de bénéficier de ces garanties, M. [R] [L] et la SAS Assistance conseil, courtage en crédits professionnels et immobiliers ont, par assignation signifiée le 02 juin 2022, fait attraire la société d’assurance mutuelle AG2R La Mondiale devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg. La SA Prima est intervenue volontairement à la procédure au côté de la société d’assurance mutuelle La Mondiale, par conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2022. Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 06 septembre 2023, M. [R] [L] et la SAS Assistance conseil, courtage en crédits professionnels et immobiliers demandent au tribunal de : « DECLARER la demande recevable et bien fondée ; CONDAMNER solidairement la société AG2R LA MONDIALE et la société PRIMA à prendre en charge les risques garantis au titre du contrat de prévoyance et du contrat de prévoyance forfaitaire pro ; En conséquence, CONDAMNER solidairement la société AG2R LA MONDIALE et la société PRIMA à verser à la société A3CPI la somme de 10.934,91 € au titre du contrat de Prévoyance Forfaitaire Pro; CONDAMNER solidairement la société AG2R LA MONDIALE et la société PRIMA à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 16.863,34 au titre du contrat de prévoyance ; Subsidiairement, CONDAMNER solidairement la société AG2R LA MONDIALE et la société PRIMA à verser à la société A3CPI la somme de 8.021,18 € au titre de la perte de chance de bénéficier des garanties d’un contrat de Prévoyance Forfaitaire Pro ; CONDAMNER solidairement la société AG2R LA MONDIALE et la société PRIMA à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 12.647,50 € au titre de la perte de chance de bénéficier des garanties d’un contrat de prévoyance ; En tout état de cause, CONDAMNER solidairement la société AG2R LA MONDIALE et la société PRIMA à verser à la Société A3CPI la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; CONDAMNER solidairement la société AG2R LA MONDIALE et la société PRIMA à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; DEBOUTER la société AG2R LA MONDIALE et la société PRIMA de l’intégralité de leurs prétentions ; CONDAMNER solidairement la société AG2R LA MONDIALE et la société PRIMA à verser à Monsieur [R] [L] et à la société A3CPI la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile chacun ; ASSORTIR l’ensemble des condamnations d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ; CONDAMNER solidairement la société AG2R LA MONDIALE et la société PRIMA aux entiers frais et dépens de la procédure ; PRONONCER l’exécution provisoire de droit ». À l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que les contrats de prévoyance individuelle « Mondiale forfaitaire pro » (no AZ001462979000) et de prévoyance collective « Mondiale prévoyance entreprise » (no AZ001462981000), contrats consensuels, ont été formés par la rencontre des volontés intervenue soit au moment de la souscription, après qu’ils aient payés l’acompte, comme le prévoit l’un des contrats et à compter de la date où la société La Mondiale a indiqué aux assurés que la police d’assurance allait leur être envoyé au plus vite, dans un courrier du 03 septembre 2021, alors que M. [L] avait envoyé tous les documents nécessaires à son dossier, soit avant la réalisation du sinistre, ce qui lui permet de demander le paiement des garanties contractuelles. Ils ajoutent que les défenderesses ont avoué dans le cadre de leurs conclusions la réalité de cette rencontre des volontés. Ils font encore valoir que la procédure de formation du contrat a été extrêmement chaotique, que ce soit quant à leurs cocontractants ou les échanges, reprenant des numéros de contrats incohérents, ainsi que la longue période d’étude de dossier, ce qui constitue une faute engageant la responsabilité civile des parties défenderesses et ouvrant droit à indemnisation du préjudice moral. Enfin, ils allèguent que le comportement des défendeurs est déloyal et que le refus de contracter opposé le 22 novembre 2021 était uniquement motivé par la réalisation du sinistre, ce qui lui a fait perdre la chance de conclure un contrat d’assurance avec une autre société. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, la société d’assurance mutuelle La Mondiale et la SA Prima demandent au tribunal de : « DECLARER l’intervention volontaire à titre principal de la SA PRIMA recevable et bien fondée ; Le cas échéant, DECLARER l’intervention volontaire de la SA LA MONDIALE recevable et bien fondée ; Au besoin, JUGER qu’il n’existe pas de « SA AG2R LA MONDIALE » immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 775 625 635 et ayant siège [Adresse 1] à [Localité 4] ; JUGER qu’à défaut d’acceptation expresse et définitive des demandes d’adhésion de Monsieur [R] [L] et de la SAS A3CPI, les contrats d’assurance font défaut et n’ont pas été acceptés ni par la SA LA MONDIALE ni par la SA PRIMA ; JUGER que les sociétés LA MONDIALE et PRIMA ne sont tenues à aucune obligation d’assurance vis-à-vis de Monsieur [R] [L] et de la SAS A3CPI ; JUGER que Monsieur [R] [L] et la SAS A3CPI n’ont souffert d’aucune perte de chance ; En tout état de cause, JUGER que Monsieur [R] [L] et la SAS A3CPI sont infondés en toutes leurs demandes, et y compris dans leur chiffrage ; En tous les cas, DEBOUTER Monsieur [R] [L] et la SAS A3CPI de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; À titre infiniment subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [R] [L] et la SAS A3CPI de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la SA LA MONDIALE au-delà de 9.736.92 € au titre du contrat « MONDIALE PREVOYANCE ENTREPRISE » et de la SA PRIMA, au-delà de la somme de 10 653.68 € au titre du contrat « MONDIALE PREVOYANCE FORFAIT PRO » ; CONDAMNER Monsieur [R] [L] et la SAS A3CPI à verser à la SA LA MONDIALE et à la SA PRIMA, une somme de 2.500 € et à chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sur demande principale ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [R] [L] et la SAS A3CPI à verser à la SA LA MONDIALE et à la SA PRIMA, une somme de 2.500 € et à chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [R] [L] et la SAS A3CPI aux entiers dépens de l’instance ; Le cas échéant, RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir uniquement sur les demandes reconventionnelles des sociétés LA MONDIALE et PRIMA ». À l’appui de leurs prétentions, les défenderesses indiquent que la société AG2R la Mondiale n’existe pas et que la société associée au numéro RCS de l’entité assignée correspond à celui de la société La Mondiale. Elles précisent aussi que la cocontractante du contrat « prévoyance forfaitaire pro » est la SA Prima, qui est intervenue volontairement à la procédure. Elles nient tout aveu de leur part, puisque tout au long de leurs conclusions, elles contestent fermement toute rencontre des volontés. Les défenderesses affirment que les contrats d’assurance n’ont jamais été formés, la signature d’une demande d'adhésion ne suffisant pas à lier les parties et tant qu’elles n’avaient pas procédé à l’analyse du risque, elles ne pouvaient accepter le contrat. En conséquence, les discussions se sont limitées à de simples négociations, avant d’être interrompues par courrier du 22 novembre 2021 en raison de la réalisation de l’aléa et en conséquence, aucune garantie ne peut être mobilisée. N° RG 22/04865 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LETD Elles contestent encore le chiffrage réalisé par les demandeurs à partir des éléments du contrat projeté et estiment en outre qu’aucune perte de chance ne peut être recherchée, dans la mesure où, n’étant pas encore liés par un contrat aux sociétés défenderesses, M. [L] et la société A3CPI conservaient la possibilité de conclure avec une tierce entité. Elles ajoutent que la durée d’analyse de la situation de M. [L] n’est pas anormalement longue. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire il sera fait droit aux interventions volontaires des sociétés PRIMA et Assurance Mutuelle La Mondiale en ce qu’il est établi et non contesté que ce sont elles qui ont qualité à défendre, le numéro RCS visé dans l’assignation ne correspondant pas à la “société AG2R La Mondiale”, cette dernière n’étant pas une société d’assurance mais un GIE regroupant plusieurs sociétés d’assurance et institutions de prévoyance ayant chacune une personnalité morale propre et distincte. Ces interventions volontaires ont ainsi pour but de régulariser la procédure et sont dès lors recevables. 1) Sur la demande principale de mise en oeuvre des garanties contractuelles : L’article 1113 du Code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ». L’article L. 112-2, alinéa 6 du Code des assurances dispose que « la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Il est constant que le contrat d’assurance est un contrat consensuel, pour la formation duquel la seule rencontre des volontés sur ses éléments essentiels suffit. Ces éléments essentiels sont l'évaluation du risque par l'assureur et la fixation du montant de la prime. C’est au regard de ces éléments qu’il convient d’apprécier l’existence des deux contrats. Au préalable cependant, il convient de relever qu’aucun aveu judiciaire ne découle des conclusions des sociétés défenderesses, la déclaration selon laquelle le contrat aurait été conclu n’étant pas univoque, au sens des articles 1383 du Code civil. Sur l’existence du contrat de prévoyance individuelle « Mondiale forfaitaire pro » (no AZ001462979000) : Le document intitulé « demande d’adhésion » signé par M. [R] [L] et la société A3CPI le 30 juin 2021 ne constitue qu’une demande d’adhésion et non pas l’acceptation d’une offre. Ce document ne peut matérialiser l’accord des volontés en lui-même. En outre, la demande d’adhésion prévoit que le contrat prendra effet aux conditions « fixée selon la règle indiquée en page 6 », la page 6 n’est pas produite et il n’est donc pas possible de donner effet à cette mention. Il est précisé à cette proposition une cotisation annuelle de 908,31 euros, de sorte que cet élément est déterminé. Il est encore stipulé un acompte de 178,39 euros, payé par la société A3CPI, par chèque encaissé le 08 juillet 2021. En revanche, cette demande d’adhésion ne permet pas d’établir l’accord sur l'évaluation du risque par l'assureur et donc sur le second élément essentiel nécessaire à la formation du contrat d’assurance. Dans un courrier daté du 30 août 2021, le médecin conseil demande à M. [R] [L], afin de permettre à l’assureur d’évaluer le risque, de lui envoyer : le questionnaire médical joint au courrier, un questionnaire spécifique complété avec le médecin traitant de M. [L], le compte-rendu de certains examens demandés et le compte-rendu d’une hospitalisation survenue en 2014. Cette demande a été réitérée le 09 septembre 2021. À cette date, l’évaluation des risques n’était toujours pas réalisée par les services de la société La Mondiale. Le questionnaire a été complété avec le médecin traitant le 21 septembre 2021, selon les propres déclarations de M. [L]. Il n’est pas précisé à quelle date il a été envoyé à l’assureur. Son accident a eu lieu le 24 septembre 2021, soit trois jours après que ce questionnaire ait été complété. Il apparaît peu vraisemblable que durant ce court délai, l’assureur ait pu réceptionner ce questionnaire, en faire l’analyse et se prononcer, même tacitement, sur son acceptation du contrat envisagé. Par courrier en date du 22 novembre 2021, adressé à la société A3CPI , la société La Mondiale indiquait qu’après l’étude de sa demande, elle adressait son refus de conclure le contrat. En conséquence, le contrat d’assurance « Mondiale forfaitaire pro » (no AZ001462979000) n’a jamais été formé. Aucune garantie prévue à la demande d’adhésion ne peut en conséquence être mobilisée par les demandeurs à ce titre. Sur l’existence du contrat de prévoyance collective « Mondiale prévoyance entreprise » (no AZ001462981000) : Le document intitulé « demande d’affiliation du participant » signé par M. [R] [L] et la société A3CPI le 30 juin 2021 ne constitue là encore qu’une demande d’adhésion et non pas l’acceptation d’une offre. Ce document ne peut matérialiser l’accord des volontés en lui-même. Il est stipulé un acompte de 383,94 euros, payé par la société A3CPI, par chèque encaissé le 08 juillet 2021. Il est prévu à cet acte une date d’effet du contrat, fixé au jour de la signature par les adhérents, sous réserve du paiement de l’acompte. Cependant, cette proposition ne précise ni le montant de la prime d’assurance ni l’évaluation des risques par l’assureur. Aucun élément ultérieur ne vient préciser quelle aurait été la prime d’assurance liée à ce contrat. Il n’est donc pas démontré un accord des parties sur cet élément essentiel du contrat d’assurance, de sorte que ce contrat de « prévoyance entreprise » n’a jamais pu se former lui non plus et aucune des garanties que contenait l’adhésion ne peut être mobilisée par les demandeurs. En conséquence de ce qui précède, la demande de M. [L] et de la société A3CPI tendant à obtenir la mise en oeuvre des garanties contractuelles sera rejetée comme étant non fondée, aucun contrat n’ayant été valablement conclu entre les parties. 2) Sur les demandes subsidiaires en dommages et intérêts fondées sur la perte de chance : L’article 1112 du Code civil dispose que « l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages ». En l’espèce, M. [L] et la société A3CPI demandent l’indemnisation de la perte de chance de bénéficier des garanties prévues aux contrats projetés, en raison de fautes des sociétés d’assurance au cours de la phase de négociation du contrat, consistant dans la lenteur dans le traitement des demandes et l’immense confusion ayant entouré les relations contractuelles projetées. Ces fautes, à les supposer établies, intervenant au cours de la phase précontractuelle, ne peuvent conduire à l’indemnisation du préjudice consistant dans la perte de chance de bénéficier des garanties prévues aux contrats projetés, donc, dans la perte de chance d’obtenir les avantages attendus du contrat. En conséquence, M. [L] et la société A3CPI seront déboutés de leurs demandes subsidiaires, le préjudice dont ils sollicitent réparation n’étant pas indemnisable sur ce fondement. 3) Sur les demandes en réparation du préjudice moral : L’article 1112 du Code civil dispose que « l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages ». Si ce texte exclut la réparation de la perte de chance des avantages attendus du contrat, il peut réparer le préjudice moral que causerait la faute commise par une partie au cours de la phase précontractuelle. Cette action a une nature délictuelle, au sens de l’article 1240 du Code civil. Elle suppose de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité unissant ces deux éléments. M. [R] [L] et la société A3CPI soutiennent d’une part que les défenderesses auraient rejeté leurs demandes d’affiliation uniquement en raison de l’accident subi par M. [L] le 24 septembre 2021 et d’autre part que leur fonctionnement, après la signature des demandes d’adhésion, aurait été fortement confus dans leurs relations avec eux, visant des références qui ne correspondaient pas aux contrats et en entretenant un flou quant à la nature des véritables contractants. S’agissant du premier de ces moyens, la rupture des négociations est libre, le simple fait de refuser de contracter avec M. [L] et la société A3CPI ne peut être qualifié de faute au sens de l’article 1112 du Code civil. La rupture des pourparlers peut cependant devenir fautive si elle est abusive, ce qui est le cas lorsqu’elle est faite de manière brutale, c’est-à-dire stoppée sans motif légitime après de longues négociations ou lorsqu’elle est déloyale, quand un négociant a entretenu la croyance de son partenaire que l’affaire allait se conclure, alors qu’il n’en avait pas l’intention. En l’espèce, aucun élément tendant à démontrer l’existence d’un maintien déloyal des négociations n’est démontré. Quant au refus de contracter des assureurs résultant du courrier daté du 22 novembre 2021, il s’analyse en une rupture des négociations commencées le 30 juin 2021. Le fait qu’elle ait été notifiée après la survenance de l’accident de M. [L] n’est pas de nature à rendre cette rupture brutale, dans la mesure où, comme l’indiquent les assureurs, cet événement vient priver le contrat de son aléa, ce qui constituait un motif légitime excluant toute faute dans la rupture des pourparlers. Quant aux incohérences et dysfonctionnements allégués, ils ne sont pas démontrés. Certes l’obtention du questionnaire médical a pris du temps mais sans qu’il soit établi, au vu des pièces communiquées et des arguments développés par chacune des parties, à qui ce retard incombe et s’il est fautif. S’agissant du flou entretenu sur les véritables contractants, outre le fait qu’il n’est pas prouvé qu’il serait intentionnel, fautif, il convient de relever que les demandeurs ne justifient pas ne pas avoir compris de quel assureur ils sollicitaient les garanties. Il n’est justifié d’aucun courrier ou demande sollicitant des éclaircissements, des explications à ce sujet de sorte qu’il n’est pas établi que ce n’était pas clair pour eux voire que ça ait pu leur faire grief. Les demandeurs ne rapportent la preuve d’aucune faute commise par la société Assurance Mutuelle LA MONDIALE et/ou la SA PRIMA de sorte que, les conditions de la responsabilité étant cumulatives et non alternatives, ce seul élément qui fait défaut suffit à entraîner le rejet de la demande. 4) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : M. [R] [L] et la SAS Assistance conseil, courtage en crédits professionnels et immobiliers, qui succombent, seront condamnés in solidum aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de leur demande tendant à être indemnisée de leurs frais irrépétibles. La société La Mondiale et la société Prima seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, l’équité ne commandant pas d’y faire droit. L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DECLARE RECEVABLES les interventions volontaires de la société d’Assurance Mutuelle LA MONDIALE et de la SA PRIMA ; DÉBOUTE M. [R] [L] et la SAS Assistance conseil, courtage en crédits professionnels et immobiliers de leurs demandes respectives aux fins de mise en oeuvre des garanties des contrats d’assurance ; DÉBOUTE M. [R] [L] et la SAS Assistance conseil, courtage en crédits professionnels et immobiliers de leurs demandes subsidiaires respectives au titre de la perte de chance de bénéficier des garanties des contrats d’assurance ; DÉBOUTE M. [R] [L] et la SAS Assistance conseil, courtage en crédits professionnels et immobiliers de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; CONDAMNE in solidum M. [R] [L] et la SAS Assistance conseil, courtage en crédits professionnels et immobiliers aux dépens ; DEBOUTE la société d’assurance mutuelle La Mondiale et la SA Prima de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Le Greffier Le Président Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Ch. Civile Cab. 4
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d8c5f9ace530007580450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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