Tribunal Judiciaire1ère Ch. Civile Cab. 4
Tribunal Judiciaire · 1ère Ch. Civile Cab. 4 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d8c639ace530007580c28
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 90 800 €
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Texte intégral
h N° RG 23/03804 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3GA Tribunal judiciaire de Strasbourg [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] 1ère Ch. Civile Cab. 4 Tél [XXXXXXXX01] N° de minute : 24/ N° RG 23/03804 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3GA COPIE A : CE JOUR Me Bernard ALEXANDRE Me Anaëlle GRUNEBAUM Le greffier ORDONNANCE du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES du 14 Octobre 2024 DEMANDEUR : Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Anaëlle GRUNEBAUM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 109, Me David DANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES inscrite au RCS de Strasbourg sous le n°D 437 642 531 [Adresse 3] à [Localité 6] [Localité 6] représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70 Suivant acte authentique reçu le 24 novembre 2000 par Maître [Y] [R], Notaire à la résidence de [Localité 8], la Caisse régionale du Crédit agricole Alsace Vosges a accordé à M. [H] [F], ancien joueur professionnel de football, deux prêts in fine libellés en francs suisses à taux variable, pour des sommes représentant la contre-valeur en francs suisses de 193.030 euros et de 736.908 euros, afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier. Par avenant en date du 05 décembre 2015, la durée de ces prêts a été prorogée jusqu’au 10 décembre 2019 puis jusqu’au 10 décembre 2026 par un second avenant en date du 03 janvier 2022. Le bien immobilier financé par ces prêts a été vendu par M. [F] en février 2023, ce qui a entraîné le remboursement par anticipation à hauteur du prix des prêts garantis par une hypothèque constituée sur ce bien. Souhaitant obtenir le constat du caractère abusif de la clause de remboursement en francs suisses insérée aux contrats ainsi que la restitution des sommes indûment perçues, M. [H] [F] a, par assignation signifiée le 26 avril 2023, fait attraire la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg. Suivant conclusions notifiées le 20 juin 2024, la Caisse régionale du Crédit agricole Alsace-Vosges a saisi le juge de la mise en état pour lui demander : « Avant dire droit, * de Saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne de la question préjudicielle suivante : 1. La directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 s'oppose-t-elle à l'application d'une jurisprudence nationale fixant à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses le point de départ du délai de prescription d'une demande introduite par un consommateur aux fins de restitution de sommes indûment versées sur le fondement de clauses abusives? 2. Le principe de proportionnalité, principe général du droit de l'Union Européenne, s'oppose-t-il par ailleurs à une telle jurisprudence nationale ? * de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne ; En tout état de cause, * de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [F] au titre de la demande de restitution, en conséquence du caractère prétendument abusif des clauses (lui-même contesté) ; * de condamner Monsieur [F] aux dépens ainsi qu'à un montant de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * de constater l'exécution provisoire ». Par des conclusions en réplique sur incident, notifiées le 11 janvier 2024, M. [H] [F] demande au tribunal de : * juger recevable l'action en constatation du caractère abusif de certaines clauses des prêts in fine ; * juger recevable l'action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives ; * débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ; * condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L’incident a été appelé à l’audience du 24 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur la demande aux fins de saisine sur question préjudicielle de la Cour de Justice de l’Union Européenne : Le Crédit Agricole demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer afin de renvoyer à la CJUE deux questions préjudicielles pour lui demander si : « 1. La directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 s'oppose-t-elle à l'application d'une jurisprudence nationale fixant à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses le point de départ du délai de prescription d'une demande introduite par un consommateur aux fins de restitution de sommes indûment versées sur le fondement de clauses abusives ? 2. Le principe de proportionnalité, principe général du droit de l'Union Européenne, s'oppose-t-il par ailleurs à une telle jurisprudence nationale ? » L’article 267, alinéas 1 et 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne stipule que « la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question ». Par arrêt du 25 avril 2024, (aff. C-561/21, Banco Santander), la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que « l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que le délai de prescription d’une action en restitution de frais qui ont été acquittés par le consommateur au titre d’une clause contractuelle dont le caractère abusif a été constaté par une décision judiciaire définitive rendue postérieurement au paiement de ces frais, commence à courir à la date à laquelle cette décision est devenue définitive, sous réserve de la faculté, pour le professionnel, de prouver que ce consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne ladite décision ». La Cour de Justice a donc déjà exactement répondu à la première question soulevée par la demanderesse à l’incident sur les points de droit qu’elle évoquait. Aucun argument nouveau ne justifie de renvoyer une nouvelle question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne ayant le même objet. S’agissant de la seconde question, concernant la conformité de la jurisprudence de la Cour de Cassation au principe de proportionnalité, la saisine de la CJUE sur cette question apparaît inopportune. En effet, le pouvoir d’interprétation du droit de l’Union Européenne, que partage le juge national avec la CJUE, lui offre la possibilité de trancher lui-même une telle question s’il estime disposer des éléments suffisants. En l’espèce, si la décision Banco Santander précitée n’analyse pas formellement la jurisprudence française à l’aune du principe de proportionnalité, il n’en demeure pas moins qu’elle donne tous les éléments nécessaires permettant de trancher la question et que la solution qu’elle donnerait à la suite d’une saisine préjudicielle découle aisément de la lecture de cette décision. La solution française, qui considère que « le point de départ du délai de prescription quinquennale […] de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses » (Cass. civ. 1re, 12 juillet 2023, no 22-17.030, Publié au bulletin), est conforme au principe de proportionnalité, « sous réserve de la faculté, pour le professionnel, de prouver que ce consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne ladite décision ». En conséquence, la demande de sursis à statuer afin d’interroger la CJUE sur les points précités sera rejetée. 2) Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en restitution : L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article L. 132-1, alinéas 1er et 6ème du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […] Les clauses abusives sont réputées non écrites ». L’article 2224 du Code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La première chambre civile de la Cour de Cassation a décidé dans son arrêt du 12 juillet 2023 (no 22-17.030, Publié au bulletin) que « le point de départ du délai de prescription quinquennale […] de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses ». Par arrêt du 25 avril 2024 précité, la Cour de Justice de l’Union Européenne a admis que le délai de prescription à l’action en restitution pouvait commencer à courir antérieurement à la décision constatant le caractère abusif de la clause lorsque « le professionnel [prouve] que le consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne un jugement constatant la nullité de celle-ci » (pt. 41). En l’espèce, aucune décision n’a constaté à ce jour le caractère abusif de la clause, contesté au demeurant par le Crédit agricole Alsace-Vosges. Aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que M. [F] avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée. Le demandeur à l’incident ne produisant que des décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne, le texte de la directive et une décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg. Ces éléments ne peuvent démontrer une connaissance par M. [F] du caractère abusif des clauses discutées. Le fait qu’une jurisprudence sur cette question se soit dégagée à ce propos est en effet formellement exclu par la Cour de Justice de l’Union Européenne elle-même (v. CJUE, 25 avril 2024, aff. C-484/21, Caixabank, 2d question). Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en restitution sera rejetée en l’état. 3) Sur les demandes accessoires : Il sera statué sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile par la décision qui mettra fin à l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, Isabelle ROCCHI, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER, Greffier, DEBOUTONS la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges de sa demande de saisine de la Cour de Justice de l’Union européenne sur les questions préjudicielles suivantes : 1. La directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 s'oppose-t-elle à l'application d'une jurisprudence nationale fixant à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses le point de départ du délai de prescription d'une demande introduite par un consommateur aux fins de restitution de sommes indûment versées sur le fondement de clauses abusives ? 2. Le principe de proportionnalité, principe général du droit de l'Union Européenne, s'oppose-t-il par ailleurs à une telle jurisprudence nationale ? REJETONS en conséquence la demande de sursis à statuer jusqu’à la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne comme étant sans objet ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en restitution ; DISONS qu’il sera statué sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile par la décision qui mettra fin à l’instance ; INVITONS le conseil de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges à déposer des conclusions au fond au plus tard pour le 06 décembre 2024, 12 heures ; RENVOYONS la procédure à l’audience de mise en état du : LUNDI 09 DECEMBRE 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Ch. Civile Cab. 4
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d8c639ace530007580c28
Données disponibles
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