Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d8d889ace530007586ec9
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02285 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TM2N le 14 Octobre 2024 Nous, Matthieu COLOMAR,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ; En présence de [C], interprète contractuelle en langue Arabe, qui a prêté le serment requis pas la loi ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE [Localité 3] reçue le 13 Octobre 2024 à 11 heures 07, concernant : Monsieur [V] [D] né le 04 Mars 2003 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la précédente ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 septembre 2024 confirmée par ordonannce de la Cour d’appel de Toulouse en date du 23 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur X se disant [V] [D], né le 4 mars 2003 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un interdiction du territoire français pendant 5 ans ordonnée par le tribunal correctionnel de Toulouse par jugement contradictoire du 13 septembre 2021. A sa levée d'écrou, X se disant [V] [D] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 14 septembre 2024 par le préfet de [Localité 3] notifié à 10h04. Par ordonnance du 19 septembre 2024 à 16h00, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [V] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 23 septembre 2024 à 11h15 Par requête du 13 octobre 2024, reçue au greffe à 11h07, le préfet de [Localité 3] a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [V] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation). A l'audience du 14 octobre 2024, X se disant [V] [D] indique vouloir se soumettre à son obligation de quitter le territoire en repartant vers la Tunisie, précisant qu'il s'agit de son 4ème placement en centre de rétention administrative. Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de [Localité 3]. Le conseil de X se disant [V] [D] soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut de compétence de son signataire. Il sollicite au fond le rejet de la requête en prolongation, arguant de l'absence de démonstration par la préfecture de l'absence de diligences suffisantes et de démonstration de perspectives d'éloignement dans le délai maximal de rétention, eu égard aux précédents échecs de tentatives d'éloignement de l'intéressé MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'incompétence du signataire de la requête La défense soutient l’incompétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, signée le 13 octobre 2024 par [K] [W], qui ne bénéficierait que d'une compétence pour signer les requêtes adressées au juge des libertés et de la détention, la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, ayant transféré les compétences du juge des libertés et de la détention au « magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin ». En application des I et II de l’article 44 de loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, le « magistrat du siège du tribunal judiciaire » remplace le « JLD » au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), du code de la santé publique (CSP) et du code de justice administrative pour ce qui relève du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en matière de droit des étrangers et de soins sans consentement. Par ailleurs, l’article R. 213-12-2 du COJ, créé par le décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, prévoit que « le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 » relatives à l’ordonnance de roulement. Ainsi, dès lors qu'il apparaît que le transfert de compétence opéré par le législateur vise simplement à étendre le champ des magistrats pouvant connaître du contentieux de la prolongation des mesures de rétentions administratives antérieurement exclusivement traité par le juge des libertés et de la détention, il y a lieu de rejeter le moyen susvisé, et ce d'autant que le président du tribunal judiciaire de Toulouse a donné compétence au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse pour connaître du contrôle des mesures de rétention administrative à compter du 1er septembre 2024, et qu'il doit encore être relevé que la délégation de signature est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi susvisée. En conséquence, la requête sera déclarée recevable. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, X se disant [V] [D], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention le 14 septembre 2024, à sa levée d'écrou. Il ressort de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 26 août 2024, aux fins d'identification de l'intéressé et délivrance de documents de voyage. Une relance a été effectuée par la préfecture le 23 septembre 2024, et une nouvelle le 7 octobre 2024. Aucune réponse n'a pour l'heure été apportée à l'administration. Ces diligences apparaissent à ce stade suffisantes dès lors qu'il n'apparaît pas pertinent de les multiplier pour espérer obtenir une réponse de l'autorité consulaire algérienne, à laquelle il appartient souverainement de choisir d'y apporter une réponse, avec la diligence qu'elle entend. Les conditions légales d'une seconde prolongation sont donc réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pu à ce stade être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, la préfecture de [Localité 3] justifiant de diligences suffisantes et des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement existant dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, étant précisé que l'existence de plusieurs mesures de rétention antérieures n'ayant pas abouti à l'éloignement de l'intéressé ne permet pas de préjuger du succès ou de l'échec de la présente mesure. Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [V] [D] pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ; ORDONNONS la prolongation de la rétention X se disant [V] [D] pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 19 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent., Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 19 septembre 2024 confirmée par ordonannce de la Cour d’appel de Toulouse en date du 23 septembre 2024 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 14 Octobre 2024 à 17H54 Le Juge des Libertés et de la Détention Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail avocat avisé par mail signature de l’interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d8d889ace530007586ec9
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