Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d8d899ace530007586ed3
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ____________________________________________________ ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT DOSSIER : N° RG 24/01820 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TM2F NOM DU PATIENT : [K] [W] Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet, Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ; Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant : Monsieur [W] [K] né le 14 septembre 2002 à TOULOUSE (31) se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant de Toulouse représenté par Maître Nathalie BILLON, avocat au barreau de Toulouse Vu la mesure initiale d'isolement prise le 10 octobre 2024 à 17 heures 42 ; Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ; Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l'article R3211-12, R3211-35 et R3211-34 II du Code de la santé Publique ; Vu les observations écrites du procureur de la République ; MOTIFS L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement le 6 octobre 2024, en raison d’une décompensation d’un trouble de l’humeur. Il a présenté un épisode d’agitation avec hétéro agressivité peu après son admission dans le service, en lien avec une forte labilité, une réactivité et des éléments de persécution de mécanisme interprétatif. On observe une humeur de tonalité mixte, associant accélération psychique, désinhibition, anxiété fluctuante et forte labilité thymique. Une mesure d'isolement a été prise le 10 octobre 2024 à 17 heures 42. Le 13 octobre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement dès lors que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure. Il est indiqué dans le formulaire de recueil de l'avis du patient que celui-ci a demandé à être entendu par le juge des libertés et de la détention et à être assisté par un avocat. Cependant, il existe un obstacle médical à son audition par le juge des libertés et de la détention. Maître Nathalie BILLON, avocat au barreau de Toulouse, a fait parvenir ses conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement en raison des moyens d’irrégularité suivants : L’absence de caractérisation du dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui Sur ce point, la décision initiale de placement à l'isolement prise par le médecin psychiatre est motivée par une imprévisibilité du risque de passage à l’acte. Le médecin précise que l'état de santé du patient a justifié la mesure d'isolement en raison des éléments cliniques suivants : des troubles du comportement (moments d’agitation avec agressivité verbale et cris), regard fuyant, irritabilité, réticence, désorganisation de la pensée, idées délirantes (avec des thèmes multiples, persécution et référence), des hallucinations acoustico-verbales (la voix de sa mère décédée cette année). Sa conscience des troubles est absente. Il présente des moments d’opposition aux soins et une imprévisibilité du risque de passage à l’acte auto et/ou hétéro-agressif. Cet état clinique a bien nécessité la mise à l'isolement dans un lieu dédié et une adaptation thérapeutique. La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement prise par le médecin psychiatre le 12 octobre 2024 à 12 heures 29 est motivée par les éléments cliniques suivants : un traitement non efficace initialement, et la nécessaire poursuite de l’évaluation. Par conséquent, au vu de la persistance de l'intensité des troubles, il est justifié d'avoir maintenu la mesure d'isolement. Les médecins psychiatres ont parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient. L’absence de production de la dernière décision du juge des libertés et de la détention, prononçant la mainlevée de la précédente mesure d’isolement Sur ce point, après vérification au greffe du juge des libertés et de la détention, il convient d’indiquer que la dernière ordonnance ordonnant la mainlevée de la précédente mesure d’isolement est datée du 10 octobre 2024 à 14 heures 40. Cette mainlevée est intervenue en raison de l’absence de production au dossier de la décision initiale d’isolement. La mesure d’isolement actuellement contrôlée a donc été prise moins de 48 heures après l’ordonnance de mainlevée. L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que : « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure ». D’une part, il convient de rappeler que la précédente mesure n’a pas été levée en raison de l’absence de danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, mais en raison d’un défaut de production d’un élément permettant au juge d’exercer son contrôle. Par ailleurs, l’avis motivé en date du 10 octobre 2024 et faisant suite à l’ordonnance de mainlevée, indique bien la survenance d’éléments nouveaux dans le cadre de la pratique de l’isolement et faisant suite à l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Sur l’information au juge des libertés et de la détention devant intervenir sans délai, il résulté effectivement que cette information est intervenue le 12 octobre 2024, soit à la quarante-huitième heure d’isolement. Il convient de rappeler les termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique qui prescrit que l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le juge des libertés et de la détention ayant été en mesure d’exercer son contrôle dès la 48ème heure de la mesure initiale d’isolement, il ne saurait être ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement sur cette seule observation. L’absence de réalisation des deux évaluations par période de 24 heures Sur ce point, il convient de rappeler que si le patient doit faire l’objet d’une surveillance stricte et régulière imposant un double contrôle médical par tranche de 24 heures, ces évaluations de l'état somatique et psychique du patient ne donnent pas lieu à l'établissement d'un écrit, si bien que leur absence de production n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure. Par ailleurs, la décision de renouvellement à titre exceptionnel produite au dossier indique bien que le patient a fait l’objet de deux évaluations par période de 24 heures, il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la réalisation de ces évaluations. L’absence d’information du père du patient concernant le renouvellement de la mesure d’isolement Sur ce point, il résulte des éléments du dossier qu’une pièce intitulée « information isolement / contention » en date de 11 octobre 2024, et destinée à Monsieur [K] [L], a été produite. Il s’en déduit que ce dernier, le père du patient, a bien été informé du renouvellement de la mesure d’isolement de son fils et a été en mesure d’exercer ses droits le concernant. Dés lors, il convient de rejeter les moyens soulevés. Par conséquent, les conditions de l'article L3222-5-1 I du Code de la Santé publique étant toujours réunies, il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [W] [K]. PAR CES MOTIFS CONSTATONS que la procédure est régulière. AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [W] [K]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, à son avocat, au directeur d'établissement et au Ministère Public. Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Laissons les dépens à la charge de l'État. Le 14 octobre 2024 à 15 heures 45 Le Juge des Libertés et de la Détention
Articles de loi cités
article L3216-1 du code de la santé publique qui pres
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d8d899ace530007586ed3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA