Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d8d8a9ace530007586f1b
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ Toulouse - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02265 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMYK Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Monsieur [O] Dossier n° N° RG 24/02265 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMYK ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Matthieu COLOMAR,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ; Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 1er avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans Monsieur [D] [K], né le 26 Août 2000 à [Localité 2] ([Localité 2]), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [K] né le 26 Août 2000 à [Localité 2] ([Localité 2]) de nationalité Algérienne prise le 09 octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 1er avril 2024 à 17h00; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Octobre 2024 reçue et enregistrée le 11 Octobre 2024 à tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [E] [W] [J], , interprète en langue Arabe, qui prêté le serment requis par la loi ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Doro GUEYE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève - in limine litis, l’irrégularité de la procédure, TJ [Localité 6] - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02265 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMYK Page RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur X se disant [D] [K], né le 26 août 2000 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour pendant 3 ans, prononcé par le préfet de l'Aude le 1er avril 2024, notifié à l'intéressé le même jour à 17h00. X se disant [D] [K], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5], a fait l'objet, le 06 septembre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne en date du 8 octobre 2024 et notifiée à l'intéressé le 9 octobre 2024 à 9h27 Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 octobre 2024 à 8h14, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [D] [K] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 octobre 2024 à 11h56, X se disant [D] [K] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement A l'audience du 14 octobre 2024, X se disant [D] [K] indique devoir se faire opérer en France, après une première opération à [Localité 3] (Espagne). Il précise avoir une sœur à [Localité 4], chez laquelle il entend résider le temps de bénéficier des soins nécessaires avant de quitter le territoire français. Le conseil de X se disant [D] [K] soulève in limine litis les irrégularités tirés de l'absence d'interprétariat régulier au moment de la notification de son droit d'asile et de l'absence d'audition administrative de son client. Il maintient la requête de son client, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrecevabilités et moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [D] [K] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. Sur la régularité de la procédure Le conseil de X se disant [D] [K] soutient in limine litis que l’interprétariat téléphonique au moment de la notification du droit d'asile n'était justifié par aucune circonstance insurmontable et aurait dû être réalisé physiquement par un interprète. Il soulève encore l'absence d'audition administrative de son client. a) Sur l'interprétariat téléphonique : Il résulte de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[...] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». En l’espèce, il ressort de la procédure que l’agent de police judiciaire de la police de l'air et des frontières chargé de la notification des droits de la rétention administrative [V] [I], interprète en langue arabe pour procéder en sa présence lors de la levée d'écrou de l'intéressé, à la notification des droits de celui-ci. Concernant la notification des droits en matière de demande d'asile, effectuée à l'arrivée eu centre de rétention administrative, il apparaît que l'agent de la PAF a sollicité 3 interprètes successifs avant de recourir à l'interprétariat téléphonique, caractérisant ainsi l'accomplissement des diligences utiles pour qu’un interprète se déplace avant de recourir à l’interprétariat par téléphone. Au demeurant, l’irrégularité alléguée, à la supposer établie, aurait pour seule conséquence de reporter le délai du dépôt de la demande d’asile. En outre, le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître d’une contestation relative au droit d’asile. Le moyen sera donc rejeté. b) Sur l'absence d'audition administrative : Le conseil de X se disant [D] [K] soutient que celui-ci n'aurait pas fait l'objet d'une audition administrative, viciant la procédure. Après avoir rappelé qu l'absence d'une telle audition ne constitue as un moyen de nullité mais tout au plus un moyen d'irrecevabilité pour défaut de pièce utile, il convient de relever que l'audition litigieuse a été effectuée le 4 juillet 2024 au commissariat de [Localité 6] dans le temps de la garde à vue de l'intéressé pour trafic de stupéfiants et est régulièrement versée au dossier. Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. Sur la contestation de l'arrêté de placement a) Sur le défaut de motivation : Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [D] [K] : a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2024 ; (article L. 612-3 1°) s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, étant précisé qu'il avait alors déclaré une autre identité au nom de [D] [P] ; (article L. 612-3 5°) ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a communiqué des renseignements d'identité inexacts à plusieurs reprises, et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 1°) La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué. b) Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. A cet égard, le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, étant précisé que la décision administrative de placement en rétention est prise au regard des éléments connus à sa date. Pour autant, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [D] [K] a été auditionné le 4 juillet 2024 au commissariat de police de [Localité 6] et a alors déclaré être célibataire, sans enfant, sans revenus, sans domicile fixe et sans papier. Le préfet a encore relevé que l'intéressé avait été signalisé à diverses reprises sous des identités fictives et qu'il n'avait effectué aucune démarche de régularisation. Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [D] [K]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Enfin, concernant l'état de vulnérabilité allégué, il doit être relevé que l'intéressé a indiqué en audition avoir été opéré de la jambe gauche et de la main droite, éléments explicitement évoqués dans l'arrêté de placement, le préfet estimant à juste titre que l'intéressé ne produit aucun justificatifs de ses dires, les opérations a alléguées traduisant en tout état de cause une prise en charge antérieure des problématiques de santé de l'intéressé, et un état de vulnérabilité tout au plus révolu. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire algérienne dès le 17 septembre 2024 aux fins d'identification et d'audition, avec relance le 02 octobre 2024. Ces éléments suffisent à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement sans qu’il puisse lui être reproché une absence de nouvelle relance alors qu’elle ne dispose d’aucun moyen coercitif à l’égard d’une autorité étrangère qui ne répond pas à sa demande de laissez-passer. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [D] [K] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [D] [K] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [D] [K] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 14 Octobre 2024 à 17H51 LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION TJ Toulouse - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02265 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMYK Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L.141-3 du code de larticle L744-2 du CESEDA émargé par larticle L. 211-5 du Code des relations entre le publicarticle L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Harticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut êtrearticle L. 741-6 du Code de larticle L. 743-5 du code de larticle L. 741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d8d8a9ace530007586f1b
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