Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d8d8a9ace530007586f1e
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02282 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TM2K le 14 Octobre 2024 Nous, Matthieu COLOMAR, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. PREFET DU [Localité 2] reçue le 13 Octobre 2024 à 11 heures 13, concernant : Monsieur [K] [D], né le 23 Février 1990 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne Vu la deuxième ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 septembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonannce de la Cour d’appel de Toulouse en date du 17 septembre 2024 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ Monsieur [K] [D], né le 23 février 1990 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 février 2023 par le préfet de [Localité 3] et notifié à l'intéressé le 25 février 2023. Il a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 15 août 2024 par le préfet du [Localité 2], notifié à [K] [D] le même jour à 16h30. Par ordonnance du 20 août 2024 à 12h24, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 21 août 2024 à 17h00, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 14 septembre 2024 à 12h53, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 17 septembre 2024 à 9h00, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation. Par requête du 13 octobre 2024, le préfet du [Localité 2] a demandé la prolongation de la rétention de [K] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation). A l'audience du 14 octobre 2024, [K] [D] indique vouloir sortir pour bénéficier d'une hospitalisation dans de bonnes conditions, indiquant souffrir de la maladie de Crohn et d'un kyste Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation. Le conseil de [K] [D] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant de l'absence de perspectives d'éloignement à brefs délais. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prolongation de la rétention Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2°) L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du_5°' de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article L. 742-5 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il incombe à l'administration de démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il ressort de la procédure que les autorités tunisiennes ont été saisies dès le 16 août 2024, l'administration ayant fourni l'ensemble des documents sollicités par le consulat de Tunisie. Si, à compter du 4 septembre 2024, les autorités tunisiennes ont cessé de répondre aux sollicitations de la préfecture du [Localité 2], il apparaît que cette dernière a requis le concours de la conseillère diplomatique régionale afin d'accroître le succès de la procédure d'éloignement de [K] [D], recours manifestement utile puisque la DGEF est intervenue le 25 septembre 2024 au soutien de sa demande et que, le 8 octobre 2024, le consulat de Tunisie à [Localité 4] a finalement informé le préfet du [Localité 2] qu'il délivrerait un laissez-passer consulaire une fois informé du routing. Le préfet du [Localité 2] a en conséquence justifié de l'organisation d'un routing pour le 16 octobre 2024 à 11h00, de sorte que l'administration rapporte la preuve de la délivrance de documents de voyage au profit de [K] [D] à bref délai. Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, Prolongeons le placement de Monsieur [K] [D] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire, ORDONNONS la prolongation de la rétention de [K] [D] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 14 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent.. Le greffier Le 14 Octobre 2024 à 17h55 Le Juge des Libertés et de la Détention Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail de même suite avocat avisé par mail signature de l’interprète
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d8d8a9ace530007586f1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA