Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d8d8a9ace530007586f21
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 4ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02281 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TM2J le 14 Octobre 2024 Nous, Matthieu COLOMAR, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de PREFECTURE DE LA SAVOIE reçue le 13 Octobre 2024 à 11 heures 14, concernant : Monsieur X se disant [I] [R], né le 24 Juillet 1994 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne Vu la troisième ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 29 septembre 2024ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance du 1er octobre 2024 par la Cour d’appel de Toulouse ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ Monsieur X se disant [I] [R], né le 24 juillet 1994 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le préfet du Finistère le 17 juillet 2024. Le 31 juillet 2024, X se disant [I] [R] a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le préfet de Savoie. Par ordonnance du 5 août 2024 à 16h09, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 7 août 2024 à 15h15, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 30 août 2024 à 15h13, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 2 septembre 2024 à 15H30, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation. Par ordonnance du 29 septembre 2024 à 14h07, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 1er octobre 2024, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation. Par requête du 13 octobre 2024, le préfet de la Savoie a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [I] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation). A l'audience du 14 octobre 2024, X se disant [I] [R] indique qu'il respectera la décision judiciaire quelle qu'elle soit, affirmant néanmoins n'avoir aucune attache en Tunisie. Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant qu'elle est uniquement fondée sur le moyen tiré de la menace pour l'ordre public. Le conseil de X se disant [I] [R] sollicite le rejet de la requête en prolongation, arguant que le critère de menace pour l'ordre public n'est pas caractérisé par la préfecture, aucun éloignement à bref délai ne pouvant au demeurant intervenir à bref délai. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prolongation de la rétention Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Au stade de la 4° prolongation il doit en conséquence être justifié que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article susvisé soit survenue au cours de la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention. A tout le moins, s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public qui peut être isolément pris en considération, il doit être objectivement établi, serait-ce par un faisceau d’indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation. Dans sa requête comme à l'audience, la préfecture de la Savoie se fonde sur la menace pour l'ordre public, qui peut suffire à lui-seul à justifier une seconde prolongation exceptionnelle de quinze jours. Le conseil de X se disant [I] [R] soutient qu'aucune menace pour l'ordre public n'est caractérisée. En l’espèce, aucune des circonstances visées au 1°, 2° et 3° de l’article L 742-5 n’est survenue au cours de la première prolongation exceptionnelle de 15 jours précédemment ordonnée par le juge des libertés et de la détention confirmée par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel du 1er octobre 2024. En revanche, comme l'a également rappelée l'ordonnance susvisée, X se disant [I] [R] est défavorablement connu des services de police, a été signalisé au FAED sous les alias suivants : sous l'identité de [K] [J] pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 28 août 2018, sous l'identité de [K] [J] pour des faits de violence par une personne étant ou avant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 5 février 2021, sous l'identité de [R] [I] pour acte d'intimidation envers un chargé de mission de service public pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa mission commis le 5 février 2021, sous l'identité de [R] [I] pour usage illicite de stupéfiants et rébellion le 20 janvier 2023, sous l'identité de [F] [Z] pour vol, recel de bien provenant d'un vol commis le 15 septembre 2023 et sous l'identité de [R] [I] pour des faits de violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 17 juillet 2024. Si l'intéressé prétend à l'audience n'avoir fait l'objet que d'une seule condamnation en 2021 pour violences conjugales, il apparaît que la multiplicité des identités fournies ne permet pas de s'assurer de la concordance de son casier judiciaire avec les condamnations réellement prononcées contre lui, et ce d'autant qu'il apparaît avoir fait l'objet d'un signalement du docteur [G] [S] le 9 septembre 2022 concernant de nouvelles violences conjugales dénoncées par sa compagne, [Y] [M]. En outre, déjà condamné pour des faits de violence conjugale en présence d'un mineur et pour menace de mort réitérée par le tribunal correctionnel de Nevers le 22 juin 2021, puis de nouveau placé en garde-à-vue de nouveau pour des faits de violences conjugales le 16 juillet 2024, la menace pour l'ordre public apparaît toujours actuelle et ce d'autant qu'il est sans adresse sur le territoire français, sans ressources, sans attaches familiales à l'exception des victimes de violences intra-familiales précédemment évoquées, sans papiers l’autorisant à circuler ou séjourner en France, et qu'il a précédemment mis en échec une mesure d'assignation à résidence. Cette situation de précarité persistante, compte tenu des passages à l’acte émaillant son parcours depuis 2018, assortie de la volonté manifeste de faire obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement du territoire, caractérise suffisamment une menace actuelle et persistante à l’ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l’autorité préfectorale pour une période de 15 jours. Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et en premier ressort, Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [I] [R] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire, Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 29 septembre 2024 connfirmée par ordonnance du 1er octobre 2024 par la Cour d’appel de Toulouse par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 14 Octobre 2024 à 17H50 Le Juge des Libertés et de la Détention Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail de même suite avocat avisé par mail signature de l’interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d8d8a9ace530007586f21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA