Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d8d8a9ace530007586f24
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02287 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TM2P le 14 Octobre 2024 Nous, Matthieu COLOMAR, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ; En présence de [L] [O] [W], INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, ayant prêté le serment requis par la loi ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 13 Octobre 2024 à 11 heures 14, concernant : Monsieur [P] [Y], né le 10 Juin 1988 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la précédente ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonannce de la cour d’appel de Toulouse en date du 23 septembre 2024; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [P] [Y], né le 10 juin 1988 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 13 novembre 2022 et notifié le même jour. A sa levée d'écrou, le 14 septembre 2024, il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris par le préfet de la Haute-Garonne le 13 septembre 2024. Par ordonnance du 19 septembre 2024 à 15h58, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [Y] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 23 septembre 2024 à 11h15. Par requête du 13 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 11h14, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [P] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation). A l'audience du 14 octobre 2024, [P] [Y] indique vouloir rester en France où réside sa sœur et une partie de sa famille. Le cas échéant, il se dit prêt à quitter le territoire français pour l'Allemagne. Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de la Haute-Garonne. Le conseil de [P] [Y] soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles. Il sollicite au fond le rejet de la requête en prolongation, arguant de l'absence de diligences pertinentes. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code. La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce que si elle est accompagnée d'une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, ce registre estétabli au nom de [S] [Y] et non [P] [Y]. Pour autant, l'erreur matérielle affectant manifestement l'orthographe du prénom de l'étranger sur le registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code n'affecte en rien la recevabilité de la requête, dès lors que ledit registre n'est qu'un document d'information à destination du juge lui permettant d'avoir des renseignements concrets sur la situation de l'étarnger. Le moyen sera en conséquence rejeté et la requête déclarée recevable. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 2° de l'article L. 742-4 du CESEDA, à savoir l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, [P] [Y], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 14 septembre 2024. Il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont délivré le 2 octobre 2024 un laissez-passer consulaire à l'égard de l'intéressé, que celui-ci a volontairement mis en échec le 5 octobre 2024 lors de l'embarquement , refusant d'embarquer à l'aéroport de [Localité 4]-[Localité 1] et menaçant d'ingérer un morceau de métal en cas d'embarquement sous la contrainte physique. Les conditions légales d'une seconde prolongation sont donc réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pu à ce stade être exécutée en raison de l'obstruction volontaire faite à son éloignement par l’intéressé, la préfecture justifiant de l'organisation d'un nouveau routing pour le 22 octobre 2024 à 6h25. Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [P] [Y] pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation de la rétention [P] [Y] pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 19 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent. Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 19 septembre 2024 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 14 Octobre 2024 à 17H53 Le Juge des Libertés et de la Détention Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible. signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail avocat avisé par mail signature de l’interprète
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDAarticle L. 742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d8d8a9ace530007586f24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA